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05/05/2021 | FRANCE | N°21DA00220

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 05 mai 2021, 21DA00220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les modalités d'évacuation des grumes d'un terrain leur appartenant à Feigneux et sur le parcours routier que les engins pourraient emprunter.

Par une ordonnance n° 2002399 du 15 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. et Mme F....



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les modalités d'évacuation des grumes d'un terrain leur appartenant à Feigneux et sur le parcours routier que les engins pourraient emprunter.

Par une ordonnance n° 2002399 du 15 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. et Mme F....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, et un mémoire, enregistré le 9 mars 2021, M. et Mme F..., représentés par Me B... A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance entreprise ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Feigneux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leurs bois, principalement constitués de frênes et de peupliers, doivent être traités de façon urgente dès lors qu'ils sont atteints de la chalarose ;

- ils rencontrent, depuis 2016, une opposition de la commune de Feigneux à ce qu'ils continuent d'emprunter le chemin vicinal n° 7 pour évacuer leur bois ;

- la solution alternative d'évacuation des bois proposée par la commune n'est pas techniquement réalisable ;

- il y a grand intérêt à prescrire une expertise pour déterminer le trajet optimal pour évacuer leurs grumes et les aménagements indispensables pour en limiter les inconvénients ;

- il n'est pas nécessaire d'étendre l'expertise à d'autres parties comme le demande à titre subsidiaire la commune de Feigneux.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021, la commune de Feigneux, représentée par Me C... D..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la modification de la mission de l'expert et, dans tous les cas, à la mise à la charge de M. et Mme F... d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête en appel de M. et Mme F... n'est pas recevable ;

- ils ne démontrent pas l'utilité de la mesure d'instruction qu'ils sollicitent ;

- si elle devait être octroyée, l'expertise sollicitée devrait être réalisée au contradictoire de la commune de Béthancourt-en-Valois et les missions de l'expert modifiées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'apprécier si le chemin vicinal n° 7 et la rue du Moulin sur la commune de Feigneux peuvent être empruntés par tout engin approprié, y compris supérieur à un tonnage de 3,5 tonnes jusqu'à la route départementale 335, pour permettre l'évacuation des bois des parcelles leur appartenant, à défaut, de proposer toute autre solution alternative, et d'évaluer l'ensemble des pertes encourues. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 15 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'expertise.

Sur l'utilité de la mesure d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

3. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. M. et Mme F... sollicitent la prescription d'une expertise en raison d'un litige qui les oppose à la commune de Feigneux. Celle-ci refuse, depuis plusieurs années, que les époux F... continuent d'emprunter le chemin vicinal n° 7 pour procéder à l'évacuation de leurs grumes et leur a proposé une solution alternative consistant en la construction d'une plate-forme de stockage sur leur parcelle et en un droit de passage sur le chemin vicinal n° 6. Les requérants soutiennent que cette solution n'est, techniquement, pas réalisable et qu'une expertise est nécessaire pour déterminer le meilleur trajet et évaluer leur préjudice financier lié à un éventuel retard de coupe de leurs bois, faute de pouvoir les stocker et les évacuer dans des conditions de temps favorables.

5. Toutefois, les requérants, qui ont d'ailleurs déjà eu de nombreux échanges avec la commune et les services de l'Etat sur ce litige et ont eu recours aux services d'un expert pour les assister dans leurs discussions, peuvent, dans l'éventualité d'un contentieux devant la juridiction administrative, directement produire des éléments sur les caractéristiques de leurs parcelles et des diverses voies permettant d'y accéder pour l'évacuation des coupes de bois qu'ils entendent y réaliser, ainsi que sur les conséquences financières du retard ou de l'impossibilité de les vendre. Il leur est notamment possible de solliciter des devis et de faire réaliser des études sur les cheminements possibles et les contraintes qui en résultent ainsi que sur l'état de leurs bois. Au demeurant, comme exposé au point précédent, la commune de Feigneux leur a déjà proposé une solution alternative d'évacuation des grumes qui a donc été étudiée et fait l'objet d'échanges et pour laquelle les requérants avaient, dans un premier temps, donné leur accord. Les époux F... disposent ainsi d'éléments suffisants pour saisir éventuellement le tribunal administratif qui pourra ordonner, le cas échéant, des mesures complémentaires dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction. Les requérants pouvant, sans recourir à une expertise, parvenir aux mêmes fins, la mesure sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune, que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme F... présentées contre la commune de Feigneux, qui n'est pas partie perdante à la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Feigneux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me B... A... pour M. et Mme E... et Monique F..., et à Me C... D... pour la commune de Feigneux.

Fait à Douai le 5 mai 2021

Le président de la cour,

Signé

Jean-François MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

N°21DA00220 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 21DA00220
Date de la décision : 05/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DUTOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-05;21da00220 ?
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