Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le permis de construire délivré le 24 octobre 2019 par le maire de Franqueville-Saint-Pierre à la SAS FLH Habitat sur la parcelle AC316 sise 77 rue Abbé F....
Par une ordonnance n° 1904549 du 9 avril 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2020 et un mémoire enregistré le 1er février 2021 et non communiqué, M. A..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Franqueville-Saint-Pierre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ".
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. L'ordonnance a fait application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, en vertu du second alinéa de l'article R. 611-7, la communication préalable aux parties d'un moyen relevé d'office n'était pas requise.
3. En subordonnant le recours à l'ordonnance au caractère " manifeste " de l'irrecevabilité de la requête, le pouvoir réglementaire n'a pas entendu exclure cette procédure lorsqu'une telle irrecevabilité se déduit d'une requalification de la décision attaquée opérée par le juge.
4. Le juge n'est jamais tenu de joindre deux affaires. L'ordonnance n'est donc pas irrégulière en ce qu'elle n'a pas joint les demandes relatives aux permis initial et permis modificatif.
Sur la recevabilité de la demande :
5. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours tendant à l'annulation d'un permis de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
6. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
7. Un permis de construire un immeuble de 24 logements a été délivré sur la parcelle AC316 à la SAS FLH Habitat le 1er février 2019. Un autre permis a été délivré pour ce projet à cette société le 24 octobre 2019. En l'absence de modification de l'économie générale du projet, alors que les travaux du premier permis n'étaient pas achevés et quels qu'aient été les imprimés cerfa utilisés par la pétitionnaire, le second permis doit s'analyser comme un permis modificatif.
8. Si M. A..., devenu propriétaire de la parcelle voisine AC142 en juillet 2019, invoque la disparition, prévue par le projet, de l'ancien presbytère implanté sur la parcelle AC316 et les vues sur sa propriété dont disposeront les occupants du futur immeuble, le permis modificatif n'a apporté sur ces points aucune modification au projet initial. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce permis ait modifié les pentes des toitures et les modalités de gestion des eaux.
9. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt à agir de M. A... à l'encontre du permis du 24 octobre 2019 n'a pas été justifié.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. La demande présentée par M. A..., partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées en défense sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les demandes présentées en défense au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me D... E... pour M. B... A..., à la commune de Franqueville-Saint-Pierre et à Me C... de la Brunière pour la SAS FLH Habitat.
N° 20DA00860 2