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09/04/2021 | FRANCE | N°19DA02639

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 09 avril 2021, 19DA02639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le permis de construire valant permis de démolir délivré le 11 septembre 2017 par le maire de Vineuil-Saint-Firmin à M. et Mme C... G... sur les parcelles AC304, 305, 306 et 307 sises avenue de la Bouleautière.

Par un jugement n° 1703065 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019 et des mémoi

res enregistrés les 13 mai, 16 juillet et 4 septembre 2020, M. et Mme B..., représentés par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le permis de construire valant permis de démolir délivré le 11 septembre 2017 par le maire de Vineuil-Saint-Firmin à M. et Mme C... G... sur les parcelles AC304, 305, 306 et 307 sises avenue de la Bouleautière.

Par un jugement n° 1703065 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019 et des mémoires enregistrés les 13 mai, 16 juillet et 4 septembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me F... H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Vineuil-Saint-Firmin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a visé le dernier mémoire déposé par M. et Mme B.... S'il n'a communiqué ni ce mémoire ni le dernier mémoire de la commune, il n'est pas démontré, alors qu'aucune pièce n'était jointe à ce mémoire des requérants, qu'ils contenaient des éléments nouveaux.

Sur la légalité du permis :

3. Il ne ressort ni de l'imprimé cerfa qui a déclaré une surface plancher créée de 145,23 m2, ni du plan de masse dont, après déduction des murs et du garage conformément à l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, il se déduit une surface de plancher du rez-de-chaussée de 106,75 m2, ni du plan de coupe qui pour les combles, dont seule la hauteur sous plafond excédant 1,80 mètre est à retenir, n'évoque la création d'une surface de plancher que côté sud, ni de la note de l'architecte sollicité par les requérants qui repose sur des hypothèses, ni d'aucune pièce du dossier que la surface de plancher créée totale prévue par le projet excédait 150 m2. Le moyen tiré, sur le fondement des articles L. 431-1 et L. 431-3 du code de l'urbanisme, de la nécessité du recours à un architecte doit donc être écarté.

4. Si la demande de permis n'abordait pas la question de l'incidence de la démolition sur la Maison Saint Pierre et comprenait un plan de la façade sud portant la mention erronée " façade nord " ainsi qu'un document graphique portant la mention erronée " projet non visible depuis le domaine public " et ne permettant pas de visualiser les maisons avoisinantes en limite séparative et en fond de parcelle, il ne ressort pas de l'ensemble des documents de cette demande, comprenant notamment des photos permettant de situer le terrain dans son environnement, ou produits à l'instance que ces omissions, inexactitudes ou insuffisances aient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité du projet à la réglementation nationale et locale. Le moyen tiré de la violation des articles L. 431-2, L. 431-10 et R. 451-4 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.

5. Si les requérants exposent que leur autorisation était requise puisque le mur situé à l'est sur lequel le projet s'adosse est mitoyen de leur propriété, ce que les plans de la demande de permis qualifiant ce mur de " mitoyen " n'ont pas caché à la mairie, l'article R. 423-1 autorise un seul co-indivisaire à demander le permis sans l'accord des autres co-indivisaires. Il ne ressort ni de la notice descriptive qui a précisé que la " totalité " des murs mitoyens sera conservée, ni du plan de masse, ni du plan de la toiture, ni du plan de coupe, ni des plans de la clôture sur rue avant et après travaux, ni du plan de la façade est mentionnant le " mur mitoyen à conserver " que le projet prévoyait d'araser ce mur. En tout état de cause un permis est délivré sous réserve des droits des tiers. Les moyens tirés de la fraude et de l'atteinte au droit de propriété doivent donc être écartés.

6. L'article UB6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques a pour objet de créer un front bâti continu le long de la voie et non de réglementer l'implantation des constructions situées, comme le projet, au second rang. En tout état de cause, la clôture projetée qui prolonge la clôture sur rue existante par le mur de façade du bâtiment à démolir, même si elle comporte deux portails et est moins haute que ce bâtiment et les bâtiments adjacents, permet de conserver une " continuité visuelle " au sens de cette disposition et l'implantation de la maison à l'alignement prescrite à défaut d'une telle continuité n'était donc pas requise.

7. Si le terrain est situé dans le site inscrit de la vallée de la Nonette concernant 49 communes et dans le périmètre de protection, à 400 mètres et sans co-visibilité, de la Maison de Saint-Pierre, il ne ressort ni de l'aspect extérieur du bâtiment à démolir et du bâtiment prévu, ni du maintien du portail existant en sus de celui créé, que la notice descriptive a motivé par l'accès aux bâtiments annexes conservés à réhabiliter, ni de l'implantation du projet en mitoyenneté et en retrait de la voie publique à la différence de la plupart des maisons voisines mais conformément aux articles UB6 et UB7 du plan local d'urbanisme et comme sur la parcelle adjacente AC279, ni du caractère récent des maisons voisines, ni de l'avis favorable au projet émis par l'architecte des bâtiments de France dont le permis a repris toutes les prescriptions sur les tuiles, les menuiseries et les ouvertures, ni d'aucune pièce du dossier que le maire ait fait une inexacte application de l'article UB11 du plan local d'urbanisme tel qu'il doit être interprété à la lumière du rapport de présentation du plan et du projet d'aménagement et de développement durables.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. La demande présentée par les requérants, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées en défense sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les demandes présentées en défense au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me F... H... pour M. et Mme E... B..., à la commune de Vineuil-Saint-Firmin et à Me A... D... pour M. et Mme C... G....

N° 19DA02639 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA02639
Date de la décision : 09/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DRYE DE BAILLIENCOURT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-09;19da02639 ?
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