Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 août 2020 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges.
Par un jugement n° 2006087 du 2 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande d'asile de M. E... dans un délai d'un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2020, le préfet du Nord, représenté par Me B... C..., demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de première instance de M. E....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Nord interjette appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. E..., ressortissant géorgien né le 28 août 1980, annulé l'arrêté du 30 août 2020 ordonnant son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur le moyen retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dans les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'asile. (...) La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet état. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. "
3. Pour annuler l'arrêté du 30 août 2020 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. E... aux autorités belges, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu qu'il n'était pas établi que M. E... aurait reçu l'attestation de demande d'asile prévue par les dispositions précitées. Cependant, pour la première fois en appel, le préfet du Nord produit l'attestation de demande d'asile " procédure Dublin " que M. E... s'est vu délivrer, le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile. Dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 30 août 2020.
4. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par M. E....
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :
5. Par un arrêté du 2 janvier 2020, régulièrement publié au recueil spécial des actes de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. A... D..., adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 30 août 2020.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2006087 du 2 octobre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et M. F... E....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
N°20DA01644 3