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23/03/2021 | FRANCE | N°20DA01801

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 23 mars 2021, 20DA01801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Calais et de rechercher si un acte fautif serait à l'origine de son invalidité.

Par une ordonnance n° 2004344 du 5 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, et un mémoire compl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Calais et de rechercher si un acte fautif serait à l'origine de son invalidité.

Par une ordonnance n° 2004344 du 5 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2021, M. B..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de statuer ce que de droit quant aux dépens ;

4°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 mars 2013 au tribunal de grande instance de Lille, qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; un recours au fond est donc recevable jusqu'au 28 mai 2023 ;

- en l'absence d'expertise il ne peut être déterminé la date de consolidation de son état de santé à compter de laquelle le délai de recours contentieux aurait commencé à courir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me I... F..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'état de santé du requérant était consolidé à la date du 8 novembre 2008, ainsi le délai de prescription expirait le 8 novembre 2018 ;

- aucun élément du dossier ne permet de penser qu'un manquement au cours de la prise en charge aurait été commis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me G... E..., à titre principal, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur la mesure d'expertise sollicitée, et sollicite que la mission de l'expert soit complétée.

Il soutient que la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité dès lors que l'action au fond est prescrite.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à la compagnie Pro Btp Santé Mutuelle qui n'ont pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise portant sur les conditions des prises en charge dont il a fait l'objet au centre hospitalier de Calais entre le 21 avril 2005 et le 2 juillet 2008. Il relève appel de l'ordonnance du 5 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

3. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables, qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.

4. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ".

5. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale. Il s'ensuit que ces créances sont prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage.

6. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande (...) ".

7. M. B... a produit devant la cour de nouvelles pièces établissant qu'il avait déposé le 19 mars 2013, soit dans le délai de dix ans, une demande d'aide juridictionnelle en vue d'introduire une action en responsabilité contre le centre hospitalier de Calais à la suite des prises en charge mentionnées au point 1. Cette demande a fait l'objet d'une décision de caducité le 28 mai 2013 en raison de l'absence de communication, par le demandeur, des éléments demandés par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lille. Toutefois elle a eu pour effet d'interrompre le délai de dix ans prévu à par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Ainsi en l'état de la procédure de référé, en application des dispositions citées aux points 4 à 6, à la date d'enregistrement de la demande présentée au tribunal administratif de Lille, le 29 juin 2020, l'action envisagée n'apparaît pas prescrite contrairement au motif de rejet retenu par le juge des référés du tribunal administratif.

8. Ensuite, si la responsabilité du centre hospitalier de Calais dans l'amputation qu'a dû subir M. B... et l'invalidité en résultant fait l'objet d'une contestation sérieuse, eu égard à l'appréciation que doit porter le juge des référés, il n'est pas manifeste que cette responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée en raison de sa prise en charge du requérant. La mesure d'expertise sollicitée, portant sur les conditions de cette prise en charge et sur la détermination des préjudices subis par le requérant à la suite de ses hospitalisations au centre hospitalier de Calais entre le 21 avril 2005 et le 20 juin 2008, est susceptible d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi sur l'existence d'une telle responsabilité. En l'état de l'instruction, au vu des pièces produites par le requérant et de l'intérêt pour lui de disposer de cette appréciation soumise au contradictoire, l'expertise demandée présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

9. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la cour, lorsqu'il liquidera et taxera les frais de l'expertise, de désigner dans l'ordonnance la partie qui les supportera.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 5 novembre 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme demandée par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 5 novembre 2020 est annulée.

Article 2 : Mme le docteur Caroline C..., médecin infectiologue, demeurant au service des maladies infectieuses du centre hospitalier de Dunkerque (59385) est désignée avec pour mission :

1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Calais depuis 2005 ; de convoquer et entendre les parties et tout sachant ; de procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B..., ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

2°) de décrire l'état de santé de M. B..., et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Calais pour la prise en charge d'une cellulite infectieuse, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge dans cet établissement ;

3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, ainsi que les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de santé de M. B... et aux symptômes qu'il présentait ;

4°) de manière générale, de réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins et ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de M. B... au centre hospitalier de Calais ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces fautes ont concouru à la survenance du dommage ;

5°) dire si M. B... a été victime d'une infection nosocomiale ; dire quels sont les types de germes identifiés et déterminer l'origine de l'infection ; notamment, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en oeuvre la thérapeutique ; préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces infections a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés, tant dans leur principe que dans leur durée et procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ;

6°) se faire communiquer par l'établissement de soins en cause les protocoles et comptes rendus du comité de lutte contre les infections nosocomiales, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables aux soins dont a bénéficié M. B..., les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits ; vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce ; dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet été respectées ; vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre du centre hospitalier de Calais ;

7°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. B..., ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;

8°) de préciser, au cas où aucune raison ne permettait de penser que M. B... était exposé aux complications dont il a été victime, si le risque en est connu et si la réalisation en est exceptionnelle, en indiquant sa fréquence et en donnant des éléments de comparaison avec d'autres risques pouvant survenir lors de ce type de prise en charge ; donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. B... a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale, tels que définis à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

9°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B... a été informé de la nature de l'intervention qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de cette intervention et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. B... a subi une perte de chance de se soustraire à l'acte pratiqué s'il en avait connu tous les dangers et l'évaluer ;

10°) de proposer une date de consolidation de l'état physique de M. B...; se prononcer sur l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; évaluer, le cas échéant, le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique susceptible d'être retenu ;

11°) de préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule, et dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ;

12°) de dire si l'état de santé de M. B... est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

13°) de distinguer, pour chacun des préjudices retenus, la part imputable à la prise en charge médicale de M. B... de celle imputable à un état antérieur ou à toute autre cause ;

14°) de donner toute précision utile permettant à la juridiction saisie d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ;

15°) de manière générale, de donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de M. B..., du centre hospitalier de Calais, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J... B..., au centre hospitalier de Calais, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à la compagnie Pro Btp Santé Mutuelle, à Me D... A..., et à Mme H... C..., expert.

Fait à Douai le 23 mars 2021.

Le président de la cour,

Signé

Jean-François MOUTTE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

N°20DA01801 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 20DA01801
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET JASPER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-23;20da01801 ?
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