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23/03/2021 | FRANCE | N°19DA02066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 23 mars 2021, 19DA02066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Speedy France a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération d'Amiens métropole à lui verser la somme globale de 1 375 197,52 euros au titre des préjudices résultant des désordres subis dans le local qu'elle exploitait en vertu d'un bail commercial et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices subis.

Par un jugement n°1700934 du 28 mai 2019, le tribunal administratif

d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Speedy France a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération d'Amiens métropole à lui verser la somme globale de 1 375 197,52 euros au titre des préjudices résultant des désordres subis dans le local qu'elle exploitait en vertu d'un bail commercial et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices subis.

Par un jugement n°1700934 du 28 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre 2019 et 3 juin 2020, la société Speedy France, représentée par Me C... et Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération d'Amiens métropole à lui verser la somme globale de 1 375 197,52 euros en indemnisation des préjudices subis ;

3°) à titre subsidiaire, de diligenter une nouvelle expertise ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Amiens métropole une somme 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me A... B..., représentant la société Speedy France.

Une note en délibéré a été enregistrée le 12 mars 2021 pour la société Speddy France et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. La société Speedy France a été titulaire de 1994 à 2016 d'un bail commercial portant sur des locaux situés aux n° 20 à 24 rue Jules Barni sur le territoire de la commune d'Amiens, dont M. et Mme D... sont propriétaires. A la suite de désordres apparus au mois de septembre 2012, imputés à la rupture d'une canalisation publique du réseau de distribution d'eau potable, M. et Mme D... ont saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 15 décembre 2014. L'expert a remis son rapport le 10 septembre 2015. La société Speedy France, estimant ces désordres à l'origine d'une perte de chiffre d'affaires, a alors adressé, par un courrier du 12 décembre 2016 reçu le 21 décembre suivant, à la communauté d'agglomération Amiens métropole une demande indemnitaire préalable implicitement rejetée. La société Speedy France interjette appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser la somme globale de 1 375 197,52 euros en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens, en estimant que le lien de causalité entre les préjudices invoqués et le dommage provoqué par la rupture de la canalisation publique n'était pas établi, a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société requérante tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée. Par suite, le moyen tiré de l'omission de répondre à des conclusions doit être écarté.

3. En second lieu, en exposant précisément les raisons pour lesquelles il a estimé qu'un tel lien de causalité n'était pas établi, les premiers juges qui, eu égard aux motifs retenus, n'avaient pas à se prononcer sur la responsabilité de la communauté d'agglomération Amiens métropole, ont suffisamment motivé leur jugement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de celui-ci doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, pour soutenir que les désordres ayant affecté le local commercial qu'elle exploitait, qui consistent en des infiltrations ayant rendu inutilisable une surface de 30 m2 sur les 600 m2 loués et imposé la fermeture de l'une des deux portes d'accès au local, rendant impraticable le circuit habituel des véhicules, sont à l'origine d'une perte de chiffre d'affaires, la société Speedy France invoque les difficultés de manoeuvre des véhicules et la perte de confiance de la clientèle devant l'aspect dégradé de la devanture du commerce. Ce faisant et alors, d'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la superficie concernée par la fermeture représente une proportion très réduite du local commercial, d'autre part, que le commerce a toujours été visible et accessible et, enfin, qu'il n'est pas établi que la fermeture de l'une des deux portes d'accès aurait généré des difficultés majeures de circulation des véhicules au sein du local commercial, la société Speedy France n'établit pas que le dommage subi a été à l'origine de l'importante baisse de chiffre d'affaires qu'elle invoque. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la " perte de confiance " de sa clientèle dont l'aspect dégradé de la devanture du commerce serait à l'origine.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 145-14 du code de commerce : " Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. / Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. "

6. En l'espèce, la société Speedy France a elle-même, par un acte du 23 février 2016, notifié aux bailleurs son congé du bail commercial. Elle n'est par suite pas fondée, pour demander le paiement d'une indemnité d'éviction, à invoquer les dispositions précitées, qui ne sont applicables que lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail.

7. Enfin, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise déposé le 10 septembre 2015 que les désordres, apparus au mois de septembre 2012, se poursuivaient à la date du dépôt de ce rapport. Il suit de là qu'en donnant son congé le 23 février 2016, soit trois ans et demi après l'apparition des désordres, la société Speedy France, qui a poursuivi durant tout ce temps son exploitation commerciale, n'établit pas qu'elle aurait dû y mettre un terme en raison de ces désordres.

8. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise, que la société Speedy France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Il y a, par suite, lieu de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Amiens métropole et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Speedy France est rejetée.

Article 2 : La société Speedy France versera à la communauté d'agglomération Amiens métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Speedy France et à la communauté d'agglomération Amiens métropole.

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N°19DA2066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02066
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-23;19da02066 ?
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