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23/03/2021 | FRANCE | N°19DA01501

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 23 mars 2021, 19DA01501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre de recettes n° 0054483 émis par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise le 19 mai 2017 mettant à sa charge la somme de 90 416,82 euros et la décision n° 2017-043 du directeur dudit groupe hospitalier décidant de l'émission de ce titre de recettes, de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante de 90 416,82 euros et de mettre à la charge du groupe hospitalier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702062 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre de recettes n° 0054483 émis par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise le 19 mai 2017 mettant à sa charge la somme de 90 416,82 euros et la décision n° 2017-043 du directeur dudit groupe hospitalier décidant de l'émission de ce titre de recettes, de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante de 90 416,82 euros et de mettre à la charge du groupe hospitalier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702062 du 24 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision n° 2017-043 en tant qu'elle porte sur l'indemnité d'engagement de service public exclusif, a annulé le titre de recettes du 19 mai 2017, a déchargé M. B... de l'obligation de payer la somme de 90 416,82 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2019 et 19 mars 2020, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me D... C..., représentant le groupe hospitalier public du sud de l'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., praticien hospitalier titulaire, est affecté à temps plein au groupe hospitalier public du sud de l'Oise depuis 2004. Une inspection menée par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France le 20 juillet 2016 a révélé que ce praticien, exerçant ses fonctions à temps plein au centre hospitalier de Senlis, exerçait parallèlement des fonctions de praticien hospitalier contractuel à raison de deux demi-journées par semaine au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise, sans autorisation. Le 19 mai 2017, le centre des finances publiques de Creil a délivré à M. B... un avis des sommes à payer au groupe hospitalier public du sud de l'Oise correspondant à un titre de recettes n° 0054483 émis par l'établissement hospitalier le même jour, mettant à sa charge la somme de 90 416,82 euros. Ont été annexés à cet avis des sommes à payer une décision n° 2017-043 du directeur de l'établissement de santé fondant l'émission de ce titre de recettes sur le remboursement de 20 % des traitements et charges et de l'indemnité de service public exclusif versés à M. B..., un décompte des sommes dues établi par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise le 28 février 2017 et un courrier rectificatif du 20 mars 2017 adressé à M. B.... M. B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'avis des sommes à payer et la décision n° 2017-043, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 90 416,86 euros et de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 17022062 du 24 avril 2019, dont le groupe hospitalier public du sud de l'Oise relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision n° 2017-043 en tant qu'elle porte sur l'indemnité d'engagement de service public exclusif, a annulé le titre de recettes du 19 mai 2017 et a déchargé M. B... de l'obligation de payer la somme de 90 416,86 euros.

Sur le moyen d'annulation partielle de la décision n° 2017-043 retenu par le tribunal :

2. Par le jugement dont il est relevé appel par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision n° 2017-043 du directeur du groupe hospitalier public du sud de l'Oise en tant qu'elle mettait à la charge de M. B... le remboursement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif qui lui a été versée, au motif qu'il n'était pas établi, ni même allégué, que l'agent avait exercé une activité libérale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique.

3. Il ressort des termes de la décision n° 2017-043 du directeur du groupe hospitalier public du sud de l'Oise que celle-ci n'est pas fondée sur la méconnaissance par M. B... des dispositions de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, mais sur l'engagement à l'égard du groupe hospitalier public du sud de l'Oise de la responsabilité de M. B... qui, en exerçant parallèlement des fonctions en tant que praticien hospitalier contractuel au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise, sans autorisation, aurait privé son établissement de rattachement du remboursement par le centre hospitalier d'accueil de 20 % des traitements et charges payés pour M. B... et d'une contribution, par ce même établissement, au financement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif versée au praticien. C'est donc à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique, qui était inopérant, pour annuler partiellement la décision n° 2017-043 du directeur du groupe hospitalier public du sud de l'Oise.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de cette décision.

5. M. B... soutient que le préjudice invoqué par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise dans la décision n° 2017-043 prise par son directeur ne revêt pas un caractère certain. A cet égard, à supposer même qu'une convention de mise à disposition eût été signée entre l'établissement d'affectation et l'établissement d'accueil de M. B..., il résulte des termes de l'article R. 6152-50 du code de la santé publique que cette convention peut prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, du remboursement de la rémunération et des charges y afférant par l'établissement d'accueil. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que la faute commise par M. B..., tenant à avoir exercé parallèlement à ses fonctions de praticien à temps plein au centre hospitalier de Senlis, des fonctions en tant que praticien hospitalier contractuel au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise sans autorisation, a privé de manière certaine le groupe hospitalier public du sud de l'Oise du remboursement d'une fraction, qu'il évalue à 20 %, des traitements et charges versées pour M. B... et du financement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif versée à ce dernier. Il suit de là que le préjudice financier dont il est recherché réparation par l'édiction de la décision n° 2017-043 du groupe hospitalier public du sud de l'Oise ne présentant qu'un caractère éventuel, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé partiellement cette décision.

Sur le moyen d'annulation du titre de recettes émis le 19 mai 2017 retenu par le tribunal :

6. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur. En application de ce principe, une personne publique ne peut mettre une somme à la charge d'un tiers sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ce titre se fonde.

7. En l'espèce, pour annuler le titre de recettes n °0054483 émis par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise le 19 mai 2017, le tribunal a considéré que les éléments de liquidation joints au titre contesté ne permettaient pas d'identifier les bases et éléments de calcul des deux créances réclamées. Toutefois, il ressort des documents annexés à l'avis des sommes à payer que le groupe hospitalier public du sud de l'Oise a fait mention des bases de liquidation de la dette et de son mode de calcul en indiquant que la somme de 90 416,86 euros mise à la charge de M. B... correspondait à 20 % des traitements et charges de l'agent, comprenant nécessairement l'indemnité de service public exclusif, au titre des années 2013 à 2017 incluse, en distinguant pour chacune des années en cause le montant des traitements bruts versés, les charges payées et la quotité de 20 % facturée pour parvenir au montant total de la somme mise à la charge de M. B.... Par ailleurs, la décision n° 2017-043 explicite le fondement de la créance réclamée comme étant la réparation du préjudice subi par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise causé par la faute de M. B..., qui n'a pas sollicité le bénéfice d'une activité d'intérêt général faisant l'objet d'une convention entre le groupe hospitalier public du sud de l'Oise et le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise au sein duquel il a exercé, sans autorisation, une activité de praticien hospitalier. Il suit de là que les renseignements ainsi fournis à M. B... étaient de nature à lui permettre de discuter utilement les bases de calcul de la somme de 90 416,86 euros qui était mentionnée sur le titre exécutoire litigieux. C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé le titre exécutoire n° 0054483 au motif que les bases de liquidation de la créance mise à sa charge étaient insuffisamment détaillées.

8. Il appartient donc à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et la cour.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la faute commise par M. B... aurait causé de manière certaine le préjudice financier invoqué par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise. Le préjudice financier dont il est recherché réparation présentant un caractère purement éventuel, la créance dont il est recherché le recouvrement par l'émission du titre de recettes n° 0054483 ne peut être regardée comme certaine et exigible. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B..., le groupe hospitalier public du sud de l'Oise n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre de recettes n° 0054483 émis le 19 mai 2017.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser au groupe hospitalier public du sud de l'Oise la somme qu'il réclame à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupe hospitalier public du sud de l'Oise est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier public du sud de l'Oise et à M. A... B....

Copie sera adressée au centre des finances publiques de Creil.

2

N°19DA01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 19DA01501
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-23;19da01501 ?
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