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04/03/2021 | FRANCE | N°20DA00229

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 04 mars 2021, 20DA00229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Altraconsulting a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui verser une provision de 291 027,84 euros, augmentée des intérêts moratoires, au titre de factures non réglées correspondant aux prestations juridiques réalisées pour le calcul et l'obtention du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi s'appliquant sur l'ensemble

du personnel du centre hospitalier, dans un délai de cinquante jours après la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Altraconsulting a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui verser une provision de 291 027,84 euros, augmentée des intérêts moratoires, au titre de factures non réglées correspondant aux prestations juridiques réalisées pour le calcul et l'obtention du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi s'appliquant sur l'ensemble du personnel du centre hospitalier, dans un délai de cinquante jours après la demande de paiement reçue par le centre hospitalier le 4 août 2019.

Par une ordonnance n° 1903483 du 16 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2020, 23 octobre 2020, 4 novembre 2020, 5 et 6 décembre 2020, la société Altraconsulting, représentée par Me B... A..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui verser une provision de 291 027,84 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires conformes aux marchés publics et ce dans un délai de cinquante jours à compter de la demande de paiement reçue le 4 août 2019 par le centre hospitalier ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui payer sur le fondement de l'enrichissement sans cause une provision égale à la somme de 168 387 euros hors taxes, correspondant au montant réel des frais exposés ainsi qu'à une provision égale à la somme de 122 640,84 euros hors taxes, correspondant au manque à gagner compte tenu des fautes commises par le centre hospitalier ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont de l'Oise la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés a rejeté à tort sa demande au motif que la preuve de réception des factures par le centre hospitalier n'était pas produite alors que ce point ne ressortait d'aucune des pièces du dossier, le centre hospitalier n'ayant même pas produit de mémoire ; en tout état de cause, elle justifie en appel de la réception des factures par le centre hospitalier, qui ne le conteste d'ailleurs pas ;

- l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'en application de l'article 13 du contrat, le coût de la mission est dû en totalité ;

- le contrat ne peut être qualifié de pacte de " quota litis " dès lors que le centre hospitalier était informé, dès la signature du contrat, du montant des honoraires par année fiscale, lequel ne pouvait pas être supérieur au plafond de 80 000 euros ; ce montant forfaitaire plafonné ne pouvait baisser que si le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi était inférieur à la somme de 266 000 euros ; en tout état de cause, ce montant était automatiquement supérieur à cette somme, rendant inévitable la rémunération à la hauteur de 80 000 euros ; si ce plafond n'avait pas été fixé, le montant des honoraires à hauteur de 30 % du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi aurait été bien supérieur ; en tout état de cause, le détail du temps passé fourni par elle montre qu'un forfait journalier aboutirait à un honoraire assez proche de l'honoraire de résultats ; la réalité des prestations et diligences est établie ;

- le personnel hospitalier chargé du dossier n'était pas profane, contrairement à ce que prétend le centre hospitalier ;

- le centre hospitalier a tout tenté pour retarder le paiement des honoraires ;

- elle n'a commis aucune faute dans son obligation de conseil et d'information ;

- les centres hospitaliers étaient éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ; le préjudice invoqué par le centre hospitalier, correspondant au début de la reprise budgétaire liée à l'avantage fiscal, n'est pas établi ; la décision de reprise budgétaire est postérieure à l'intervention de la société Altraconsulting ; la perte du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi résulte d'un choix du centre hospitalier qui a reversé volontairement la somme ; la somme à laquelle pouvait prétendre le centre hospitalier pour les années 2014 à 2017 s'élevant à 2 656 898 euros, le travail d'Altraconsulting ne saurait être remis en cause par cette reprise budgétaire d'un montant total de 60 291 euros ; les actions fiscales entreprises se sont soldées par des récupérations nettes en faveur du centre hospitalier ; c'est l'administration fiscale qui a assujetti le centre hospitalier à l'impôt sur les sociétés ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à réclamer la somme de 168 387 euros hors taxes sur le fondement de l'enrichissement sans cause, correspondant au montant réel des frais exposés ainsi qu'une somme de 122 640,84 euros hors taxes correspondant au gain manqué compte tenu des fautes commises par le centre hospitalier à avoir signé un contrat en toute connaissance de cause et à avoir bénéficié de prestations sans rien avoir réglé mettant en cause le cabinet dans une situation financière très délicate.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2020 et 19 novembre 2020, le centre hospitalier de Clermont de l'Oise, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Altraconsulting de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des dépens.

Il soutient que :

- la créance est sérieusement contestable en raison de la nullité du contrat du 7 avril 2016 ; la clause relative à la rémunération de la société Altraconsulting est illicite au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la rémunération étant fixée sur un honoraire de résultat ;

- elle est également contestable compte tenu des fautes commises par la société d'avocats ;

- le cabinet d'avocats a méconnu son devoir de conseil et d'information, face à des interlocuteurs profanes en fiscalité ; il n'a pas fait également état de l'éventuelle suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ; il a omis de préciser que les établissements publics de santé n'étaient pas visés par ce dispositif, comme le montrent les travaux parlementaires et que cela pourrait avoir des conséquences sur le montant des tarifs des prestations de soins ;

- compte tenu des effets délétères de cette fiscalisation, il a dû revenir sur cette fiscalisation avec le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi versé au titre de l'année 2015 et le non versement de celui au titre de l'année 2016 ;

- s'agissant des conclusions subsidiaires, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la société requérante ne justifie pas des dépenses engagées dans le cadre du contrat ; le tableau, modifiable unilatéralement, n'a aucune valeur probante ; le prétendu gain manqué n'est pas justifié non plus dès lors qu'il se voit reprendre dans le cadre de son financement les avantages fiscaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

2. Le centre hospitalier de Clermont de l'Oise, alors assujetti à l'impôt sur les sociétés à la suite d'une vérification de comptabilité par les services fiscaux, a conclu le 7 avril 2016 pour une période de deux ans courant jusqu'au 31 décembre 2017, un contrat de prestations intellectuelles en matière juridique, comptable et technique avec la société d'avocats Altraconsulting afin de réaliser une étude juridique et fiscale pour le calcul et l'obtention du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi s'appliquant sur le personnel du centre hospitalier, hors établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce contrat a été résilié par le centre hospitalier le 27 juin 2019. La société Altraconsulting a émis, le 27 février 2019, trois factures d'un montant chacune de 96 000 euros toutes taxes comprises correspondant aux prestations réalisées pour le calcul et l'obtention de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des années 2014, 2015 et 2016. Deux autres factures ont été émises le 7 juillet 2019 au titre des intérêts moratoires dues pour les factures non réglées correspondant au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de 2014 et à celui de 2015 pour des montants respectifs de 1 493,92 euros toutes taxes comprises et 1 533,92 euros toutes taxes comprises. Le 31 juillet 2019, la société a demandé au centre hospitalier le règlement de ces factures. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. La société Altraconsulting a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Clermont de l'Oise à lui verser une provision d'un montant de 291 027,84 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant des cinq factures impayées. La société Altraconsulting relève appel de l'ordonnance du 16 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur la demande de provision au titre de la responsabilité contractuelle :

3. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. Ainsi, il appartient au juge des référés de rechercher, au besoin d'office, si le contrat n'est pas entaché d'un vice d'une particulière gravité imposant qu'il soit écarté pour le règlement du litige.

4. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " (...) Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. ".

5. Aux termes de l'article 7 du contrat de prestations intellectuelles en matière juridique, comptable et financière, signé le 7 avril 2016 : " La rémunération est de 30% HT du CICE pour le personnel du centre hospitalier (hors EHPAD) et sera plafonné à 80 000 euros HT par exercice fiscal de récupération. Ce pourcentage s'appliquera sur les récupérations des exercices passés non prescrits et sur les exercices fiscaux ultérieurs jusqu'au 31 décembre 2017 inclus. / Si au titre d'une année le plafond de 80 000 euros hors taxes de rémunération ne devrait pas être atteint, il est convenu que la part non consommée de ce plafond puisse être reportée sur les années suivantes dans la limite de l'exercice clos au 31 décembre 2017. ".

6. Il résulte de ces stipulations que la société d'avocats Altraconsulting a indexé exclusivement ses honoraires à hauteur de 30 % hors taxes du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pouvant être récupéré par le centre hospitalier pour chaque exercice fiscal avec un plafond fixé à la somme de 80 000 euros hors taxes par exercice. En l'état de l'instruction, ces modalités de rémunération, qui ne peuvent être assimilées à une simple rémunération au forfait, sont susceptibles de caractériser une fixation d'honoraires uniquement au résultat, prohibée par les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques. L'illicéité de cette clause est, compte tenu de sa nature, indivisible du reste du contrat. En l'état du dossier, la condition du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont se prévaut la société requérante du fait du contrat la liant au centre hospitalier de Clermont pour le règlement de ses honoraires ne saurait donc être tenue comme établie.

7. Il résulte de ce qui précède que le juge du référé provision ne peut statuer sur le litige sur le fondement de la responsabilité contractuelle, invoquée à titre principal. Il y a lieu, dès lors, d'examiner les autres fondements par la société Altraconsulting, tenant au caractère non sérieusement contestable de la créance dont elle se prévaut au titre de l'enrichissement sans cause dont a bénéficié le centre hospitalier du fait des prestations qu'elle a réalisées pour lui permettre d'obtenir le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et de la faute à avoir signé un contrat nul.

Sur la demande de provision au titre de l'enrichissement sans cause :

8. Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut formuler une demande d'indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour l'administration des études, travaux et autres prestations qu'il a exécutés. En ce cas, il est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l'administration. La société Altraconsulting peut ainsi prétendre sur ce fondement, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles au centre hospitalier de Clermont de l'Oise. Le centre hospitalier a bénéficié de manière effective du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi en 2014 et en 2015. Si le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi 2015 a fait l'objet le 9 décembre 2019 d'un rappel par l'administration fiscale, ce rappel s'inscrit dans la démarche engagée par le centre hospitalier lui-même qui, par courrier du 10 octobre 2019 adressé à l'administration fiscale, a démontré ne pouvoir être assujetti à l'impôt sur les sociétés et par conséquent ne pas pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt. Le centre hospitalier n'a, par ailleurs, pas perçu de manière effective le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2016. Dans ces conditions, la société Altranconsulting n'est fondée qu'à être remboursée des dépenses utiles au centre hospitalier pour percevoir le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2014 et 2015.

9. Pour justifier du montant de 168 387 euros, correspondant aux frais qu'elle soutient avoir exposés, la société Altraconsulting produit un tableau détaillant la nature des prestations effectuées par le cabinet, leur domaine d'intervention, le temps passé pour chaque prestation ainsi que la qualification du personnel du cabinet les ayant assurées et le taux horaire applicable. Ce tableau, corroboré par de nombreuses pièces versées au dossier, peut être regardé comme justifiant de la réalité des prestations effectuées par le cabinet d'avocats, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Clermont de l'Oise. Néanmoins, l'examen de ce tableau montre l'inclusion de prestations ne correspondant pas à celles définies au point 8 telles que des prestations au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2013, pour lequel le centre hospitalier a réglé la facture, des prestations relatives au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi concernant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, régi par un autre contrat. Dans ces conditions, il convient de prendre en compte uniquement les prestations utiles que sont le calcul du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi 2014 et 2015 à partir des historiques de paie pour le personnel hors établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour un montant total de 33 250 euros, les échanges avec le client sur la réalisation des liasses fiscales de 2014 et 2015, soit 23 000 euros, ainsi que les échanges avec l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, la gestion interne de la problématique remontée par cet organisme, la préparation d'une réponse à ce dernier et enfin l'envoi de la liste d'informations pour le calcul du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et de la liasse, pour un montant total de 2 500 euros. Il s'ensuit que l'obligation dont se prévaut la société Altraconsulting correspondant au remboursement des dépenses utiles exposées par la société d'avocats, au profit du centre hospitalier doit être évaluée à une provision d'un montant de 58 750 euros hors taxes.

10. Si la société Altraconsulting demande également une provision, d'un montant de 122 640,87 euros, correspondant selon elle à un manque à gagner du fait des fautes commises par le centre hospitalier, elle n'assortit en tout état de cause ce montant réclamé d'aucune explication et justification. Par suite, cette obligation présente un caractère sérieusement contestable.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Altraconsulting est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, qui s'est fondé de manière erronée sur l'absence de réception des factures par l'établissement public alors que l'instruction révèle le contraire, a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

12. La présente instance n'ayant entraîné aucun dépens, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Clermont de l'Oise au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Altraconsulting, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Clermont de l'Oise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont de l'Oise, partie perdante, le versement à la société Altraconsulting d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du 16 janvier 2020 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Clermont de l'Oise est condamné à verser à la société Altraconsulting une provision d'un montant de 58 750 euros hors taxes.

Article 3 : Le centre hospitalier de Clermont de l'Oise versera à la société Altraconsulting la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Altraconsulting est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Clermont de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Altraconsulting et au centre hospitalier de Clermont de l'Oise.

Fait à Douai le 4 mars 2021.

Le président de la cour,

Signé

Jean-François MOUTTE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

N°20DA00229 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 20DA00229
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LENTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-04;20da00229 ?
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