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16/02/2021 | FRANCE | N°20DA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 16 février 2021, 20DA00384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2019 par lesquels le préfet de l'Eure a rejeté leurs demandes de renouvellement de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901575 et 1901579 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi

strée le 3 mars 2020, M. D... et Mme E..., représentés par Me David Boyle, demandent à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2019 par lesquels le préfet de l'Eure a rejeté leurs demandes de renouvellement de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901575 et 1901579 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, M. D... et Mme E..., représentés par Me David Boyle, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2019 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de leur délivrer, chacun, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger malade, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de leur situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros au profit de Me Boyle, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme E..., ressortissants russes, nés en 1959 et 1958, déclarent être entrés en France le 16 mai 2012. Ils ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié qui leur a été refusée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 août 2014 puis de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mars 2015. M. D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 26 janvier 2015 au regard de son état de santé. Il a obtenu deux titres de séjour d'un an, délivrés pour la période du 3 juin 2015 au 2 juin 2017. Quant à Mme E..., elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 3 juin 2015 au 2 juin 2017. Les 26 avril et 16 mars 2017, M. D... et Mme E... ont demandé le renouvellement et la délivrance d'un titre de séjour, chacun sur le fondement de leur état de santé. Par des avis des 14 août 2017 pour Mme E... et 29 novembre 2017 pour M. D..., le collège de médecins de l'OFII s'est prononcé sur l'état de santé des intéressés. Par deux arrêtés du 24 avril 2018, le préfet de l'Eure a rejeté leur demande. Ces arrêtés ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Rouen, qui a fait injonction au préfet de reprendre l'instruction du dossier de M. D... et Mme E.... Se prononçant par arrêtés du 7 janvier 2019, le préfet de l'Eure a, à nouveau, rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils relèvent appel du jugement du 11 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 janvier 2019.

Sur les décisions portant refus de titre de séjour " étranger malade " :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du

droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

3. Pour refuser d'accorder à M. D... et Mme E... un titre de séjour pour raison

médicale, le préfet de l'Eure a estimé, au vu notamment des avis émis les 14 août et 29 novembre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si l'état de santé des intéressés rendaient nécessaires une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en revanche ils pouvaient bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. D'une part, M. D... invoque la gravité de la pathologie dont il souffre en versant au dossier des certificats médicaux dont l'un, établi le 24 mai 2018 par un médecin psychiatre des hôpitaux, indique qu'il est atteint " d'une schizophrénie paranoïde accentuée par un état de stress post traumatique en lien avec son vécu dans son pays d'origine " et que " M. D... a besoin de soins psychiatriques et d'un environnement stable et étayant et surtout non anxiogène ". D'autre part, Mme E... fait état d'un certificat médical en date du 15 mai 2018 attestant être suivie " pour un état de stress post traumatique sévère, avec état d'angoisse permanent, sentiment d'insécurité, insomnie ". Toutefois, ces documents ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins. De plus, si les requérants se prévalent afin d'établir l'absence d'un accès effectif à ces traitements dans leur pays d'origine, outre de rapports anciens et généraux, du rapport du comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe de 2019 sur la Russie, ce rapport, dont les extraits traduits en français font seulement état de la situation de quelques hôpitaux fédéraux alors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu que le traitement des intéressés nécessiterait une hospitalisation, fait état d'informations générales et non précises et n'est pas de nature à établir que M. D... et Mme E... ne pourraient bénéficier de soins dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il résulte du document qu'ils produisent eux-mêmes quant à l'accès effectif aux soins dans la Fédération de Russie que, sous certaines conditions qu'ils n'établissent pas ne pas pouvoir remplir, l'accès aux soins est gratuit. Ils n'établissent enfin pas l'inaccessibilité de leur traitement en se bornant à produire un document duquel il résulte que l'une des molécules nécessaires à celui-ci ne serait pas utilisée comme un antipsychotique mais pour le traitement des troubles anxieux, de l'humeur organique et de la personnalité alors, d'une part, que cette molécule est effectivement présente en Russie et, d'autre part, qu'ils n'établissent pas qu'ils ne pourraient y avoir accès en tout état de cause, souffrant notamment de troubles anxieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° précitées doit être écarté.

4. Concernant les liens familiaux en dehors de la présence de son épouse à ses côtés, M. D... se prévaut de la présence de deux frères résidant sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses frères, l'un résidant à Paris et l'autre dans le département des Alpes-Maritimes, alors que les requérants ont vécu l'essentiel de leur existence en Russie, pays dans lequel ils n'établissent pas être isolés en cas de retour. De plus, à l'exception de leur participation au centre social et à divers ateliers linguistiques, M. D... et Mme E... n'apportent pas d'autres éléments concernant leur insertion sociale et leurs relations privées sur le territoire français. Enfin, la seule source de revenus est une pension d'invalidité. Il suit delà que les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses auraient porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leurs situations personnelles, doivent être écartés.

5. Enfin, en se bornant à se référer à leurs demandes de première instance, au demeurant non jointes à leur requête d'appel, sans présenter à la cour des moyens d'appel, les requérants ne mettent pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les autres moyens soulevés devant lui et articulés à l'encontre de l'arrêté litigieux.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Eure du 7 janvier 2019. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête, ensemble les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dont elles sont assorties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme C... E..., au ministre de l'intérieur et à Me David Boyle.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

N°20DA00384 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00384
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET DAVID BOYLE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-16;20da00384 ?
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