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16/02/2021 | FRANCE | N°19DA02522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 16 février 2021, 19DA02522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... et Mme H... F... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Lens à leur verser à chacun la somme de 6 500 euros et solidairement la somme de 645,44 euros en indemnisation des préjudices qu'ils ont subis en raison des manquements du centre hospitalier de Lens dans la prise en charge et les suites de l'accouchement de Mme F... et, en leurs qualités de représentants légaux de leur fils mineur, D... E..., la somme de 9 000 euros en indemnisation des préjudi

ces qu'il a personnellement subis, la condamnation de l'établissement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... et Mme H... F... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Lens à leur verser à chacun la somme de 6 500 euros et solidairement la somme de 645,44 euros en indemnisation des préjudices qu'ils ont subis en raison des manquements du centre hospitalier de Lens dans la prise en charge et les suites de l'accouchement de Mme F... et, en leurs qualités de représentants légaux de leur fils mineur, D... E..., la somme de 9 000 euros en indemnisation des préjudices qu'il a personnellement subis, la condamnation de l'établissement aux dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1703040 du 21 juin 2017, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 17DA01269 du 20 mars 2018, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. E... et Mme F... contre cette ordonnance.

Par une décision du 18 novembre 2019, n° 420788, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi de M. E... et Mme F..., a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la même cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2017 et le 11 mars 2020, M. E... et Mme F..., représentés par Me I... A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1703040 du 21 juin 2017 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lens à leur verser à chacun la somme de 6 500 euros et solidairement la somme de 645,44 euros au titre des préjudices qu'ils ont personnellement subis en raison des manquements du centre hospitalier de Lens dans la prise en charge de l'accouchement de Mme F... et de ses suites et, en leurs qualités de représentants légaux de leur fils mineur, D... E..., la somme de 9 000 euros en indemnisation des préjudices qu'il a subis ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public ;

- les observations de Me I... A... représentant M. E... et Mme F... et de Me G... C... représentant le centre hospitalier de Lens.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 mai 2015 à 12 heures, Mme F..., primipare âgée de vingt-quatre ans, s'est présentée au service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier de Lens au terme de trente-huit semaines et quatre jours d'aménorrhée, en raison de contractions utérines douloureuses. Passée en salle de naissance à 17 heures, elle a donné naissance à Joaquim E..., le lendemain, à 4 heures 57, après que l'obstétricien de garde a été appelé puis a décidé et pratiqué une extraction fœtale par forceps de Tarnier, en raison de l'inefficacité des efforts expulsifs et de la fatigue maternelle après un travail long. A la naissance, il a été noté une trace de forceps sur le front à gauche et une légère bosse séro-sanguine. A la sortie de la maternité, une prise en charge ophtalmologique a été préconisée. Cette prise en charge, débutée le 6 mai 2015, a révélé une lésion cornéenne à rapporter à un traumatisme de l'accouchement. Aucune intervention chirurgicale n'a été indiquée mais l'enfant, qui a présenté une gêne à la vision binoculaire et une photophobie, s'est vu prescrire des verres correcteurs en avril 2016. Par une ordonnance n° 1602649 du 17 juin 2016, M. E... et Mme F... ont obtenu du juge des référés la désignation d'un collège d'experts composé du docteur Chanéac-Dilly et du docteur Boyer de Latour, qui a déposé son rapport le 13 février 2017. Par une ordonnance n° 1703040 du 21 juin 2017, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. E... et Mme F... tendant à voir engagée la responsabilité du centre hospitalier de Lens dans la prise en charge de l'accouchement de Mme F... et de ses suites et à voir indemnisés M. E... et Mme F..., en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant, D... E..., des préjudices subis. Par une ordonnance du 20 mars 2018, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. E... et Mme F... contre cette ordonnance. Par une décision du 18 novembre 2019, n° 420788, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi de M. E... et Mme F..., a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour.

Sur la régularité de l'ordonnance n° 1703040 du 21 juin 2017 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille :

2. Par une ordonnance du 21 juin 2017, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande indemnitaire de M. E... et Mme F..., au motif qu'ils n'avaient pas communiqué le numéro de sécurité sociale de la victime dans le délai imparti par le greffe du tribunal. Or, il ressort des pièces du dossier que M. E... et Mme F... ont bien produit, le 3 mai 2017, dans l'application télérecours, les éléments qui leur avaient été demandés le 14 avril 2017 par le greffe du tribunal administratif de Lille par l'intermédiaire de cette même application, dans le délai de quinze jours qui leur avait été imparti et qui, faute pour les intéressés d'avoir consulté cette demande du greffe avant le 22 avril 2017, avait couru à compter de cette date. Il suit de là que la production par les requérants, le 3 mai 2017, des éléments qui leur étaient demandés, n'était, contrairement à ce qu'a jugé l'ordonnance du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille, pas tardive en raison du délai de huit jours alors imparti par l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. L'ordonnance n° 1703040 du 21 juin 2017 du président de la sixième chambre de ce tribunal doit, dès lors, être annulée.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... et Mme F... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Lens :

4. Si aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ", un requérant peut se borner à demander à l'administration la réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ensuite ses prétentions que devant le juge administratif.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par courrier du 11 juin 2015, dont a eu connaissance le centre hospitalier de Lens au plus tard le 22 septembre 2015, date d'organisation d'une conciliation au sein de l'établissement, M. E... et Mme F... ont saisi cet établissement d'une demande d'indemnisation au motif que la lésion cornéenne dont a été atteint leur fils, était imputable aux manquements du gynécologue obstétricien lors de l'accouchement et à l'absence de prise en compte par l'équipe soignante de leurs observations en post-natal. La circonstance que cette demande n'a pas été chiffrée ne fait pas obstacle à ce que la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration, puisse être regardée comme ayant lié le contentieux. Dès lors, le centre hospitalier de Lens n'est pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par M. E... et Mme F... sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une décision liant le contentieux.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Lens :

En ce qui concerne les fautes médicales :

6. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. "

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et, en particulier, des conclusions du collège d'experts désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'après un travail de Mme F... long et difficile, au cours duquel la tête de l'enfant est restée bloquée au détroit supérieur, l'application de forceps, pourtant décidée par le gynécologue-obstétricien, n'était pas recommandée afin d'éviter, précisément, la survenue de lésions sur l'enfant. Le collège d'experts a précisé que dans ces cas difficiles, la réalisation d'une césarienne était effectivement difficile mais au total jugée moins dangereuse qu'une application de forceps qui, dans le cas de Mme F..., ont été mal appliqués puisque la mise en place des cuillères s'est faite de façon asymétrique, l'extrémité de la cuillère gauche ayant reposé sur l'œil de l'enfant. Les experts en ont conclu que les lésions oculaires présentées par Joachim trouvaient leur origine certaine, directe et exclusive dans le traumatisme du globe oculaire occasionné par l'application d'un forceps. Dans ces conditions, en choisissant d'extraire l'enfant par l'application de forceps de Tarnier et en procédant à une application asymétrique des cuillères lors de l'exécution de ce geste obstétrical, le gynécologue-obstétricien a commis deux fautes médicales de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Lens.

8. M. E... et Mme F... reprochent, en second lieu, au centre hospitalier de Lens d'avoir diagnostiqué tardivement les lésions oculaires subies par leur fils lors de l'accouchement. Il résulte de l'instruction et, en particulier, des conclusions du collège d'experts désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, non contredites par le centre hospitalier de Lens, que la sage-femme qui a procédé à l'examen initial du nouveau-né n'a pas relevé les remarques des parents sur l'état de l'œil de l'enfant et son attention n'a pas davantage été retenue par l'aspect palpébral ou l'excoriation occipitale. Si les experts nuancent l'erreur de diagnostic par la circonstance que le diagnostic précis des lésions sur un nouveau-né ne peut être fait que sous anesthésie générale, il n'en demeure pas moins qu'aucune investigation n'a été menée dans le service du centre hospitalier de Lens, ce qui a causé un retard au diagnostic de la lésion cornéenne de Joachim qui n'a en définitive été posé que le 12 mai 2015 par le centre hospitalier de Lille. S'il ressort aussi du rapport d'expertise que ce manquement n'a pas eu de retentissement sur le dommage subi par Joachim, il doit être regardé comme de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Lens à l'égard de ses parents qui, dans l'attente d'un examen pratiqué après la sortie de l'hôpital de Mme F... et de son enfant, ont subi un préjudice moral résultant de l'inquiétude générée par l'absence de prise en charge de l'état de l'œil de leur enfant qu'ils avaient constaté dès la naissance.

En ce qui concerne le manquement au devoir d'information :

9. D'une part, M. E... et Mme F... reprochent au centre hospitalier de Lens de ne pas les avoir tenus informés sur l'état de santé de leur enfant, malgré les remarques qu'ils avaient exprimées auprès de l'équipe soignante. Toutefois ce manquement, qui est à l'origine d'un préjudice moral pour les parents de Joachim, trouve son origine dans le retard au diagnostic de la lésion subie par l'enfant et non dans un défaut d'information.

10. D'autre part, M. E... et Mme F... reprochent au centre hospitalier de Lens un défaut d'information, tant au cours de l'accouchement que lors de la préparation à l'accouchement de Mme F... suivie au centre hospitalier de Lens, sur les risques attachés à l'application de forceps de Tarnier en comparaison de ceux attachés au recours à la césarienne. Toutefois, dès lors qu'il résulte de ce qui est énoncé aux points 6 à 8 du présent arrêt que M. E... et Mme F... ont le droit d'obtenir la réparation intégrale des préjudices résultant des fautes médicales commises par le centre hospitalier de Lens alors que la perte de chance liée au défaut d'information ne peut aboutir qu'à une indemnisation partielle de ces préjudices, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité du centre hospitalier de Lens sur le fondement du défaut d'information.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de Joachim E... :

11. Il résulte de l'instruction et, en particulier, des conclusions du collège d'experts qui a établi son rapport le 9 février 2017, qu'à cette date et jusqu'à l'âge de quatre ou cinq ans, l'état ophtalmique de l'enfant ne peut être regardé comme consolidé, de sorte que Joachim E... étant âgé de quatre ans et neuf mois à la date à laquelle la cour se prononce, seuls des préjudices à caractère temporaire doivent être indemnisés.

12. En premier lieu, il résulte de l'expertise que Joachim a, depuis sa naissance, subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I, équivalant à 10 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice subi par l'enfant jusqu'à la date du présent arrêt, soit pendant une période de cinquante-sept mois, en fixant son indemnisation à la somme de 2 610 euros.

13. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise que Joachim a enduré des souffrances liées aux nombreuses consultations, dont une investigation sous anesthésie générale, au cache et au port des lunettes, qui peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice temporaire en fixant son indemnisation à la somme de 2 126 euros.

14. Enfin, Joachim a subi un préjudice esthétique temporaire lié, selon les experts, au port d'un cache, de lunettes et de verres teintés, évalué à 1 sur une échelle de 7, qui sera indemnisé, par une juste appréciation, par la somme de 900 euros.

En ce qui concerne les préjudices de M. E... et Mme F... :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été jugé aux points 9 et 10 du présent arrêt que la demande de M. E... et Mme F... tendant à se voir indemniser de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros doit être rejetée.

16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que le retard au diagnostic de la lésion cornéenne de Joachim a causé à M. E... et Mme F... un préjudice moral pendant les neuf jours qui ont suivi la naissance, tenant à l'inquiétude générée par l'absence de prise en charge de l'état de l'œil de leur enfant qu'ils avaient constaté dès la naissance. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en leur allouant à chacun une somme de 750 euros.

17. En dernier lieu, en l'absence de tout justificatif probant d'engagement des dépenses invoquées, M. E... et Mme F... ne sont pas fondés à demander l'indemnisation des frais de transport, de péage et de parking qu'ils soutiennent avoir engagé pour se rendre aux opérations d'expertise.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Lens doit être condamné à verser à M. E... et Mme F..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, D... E..., la somme de 5 636 euros et, en leur nom personnel, la somme de 750 euros chacun.

Sur les dépens :

19. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. "

20. Les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur Boyer de Latour du Moulin, taxés et liquidés à la somme de 2 367,40 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 11 août 2016, et au docteur Chanéac, taxés et liquidés à la somme de 1 515 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 15 février 2017, sont mis à la charge du centre hospitalier de Lens.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens le versement à M. E... et Mme F... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1703040 du 21 juin 2017 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Lens est condamné à payer à M. E... et Mme F..., ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, D... E..., la somme de 5 636 euros et, en leur nom personnel, la somme de 750 euros chacun.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur Boyer de Latour du Moulin, taxés et liquidés à la somme de 2 367,40 euros, et au docteur Chanéac, taxés et liquidés à la somme de 1 515 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Lens.

Article 4 : Le centre hospitalier de Lens versera à M. E... et Mme F... une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et Mme H... F..., au centre hospitalier de Lens et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

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N°19DA02522


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