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16/02/2021 | FRANCE | N°19DA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 16 février 2021, 19DA01211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gondecourt a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 16 décembre 2016 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande tendant, d'une part, à la saisine de la commission départementale de coopération intercommunale, d'autre part, à l'adoption d'un arrêté l'autorisant à se retirer de la communauté de communes Pévèle-Carembault, d'enjoindre au préfet du Nord de soumettre sans délai sa demande de retrait dérogatoire, pour avis, à la commi

ssion départementale de coopération intercommunale et de mettre à la charge de l'E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gondecourt a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 16 décembre 2016 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande tendant, d'une part, à la saisine de la commission départementale de coopération intercommunale, d'autre part, à l'adoption d'un arrêté l'autorisant à se retirer de la communauté de communes Pévèle-Carembault, d'enjoindre au préfet du Nord de soumettre sans délai sa demande de retrait dérogatoire, pour avis, à la commission départementale de coopération intercommunale et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700181 du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la commune de Gondecourt.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai, 28 mai, et 5 décembre 2019, la commune de Gondecourt, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2016 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande tendant, d'une part, à la saisine de la commission départementale de coopération intercommunale, d'autre part, à l'adoption d'un arrêté l'autorisant à se retirer de la communauté de communes Pévèle-Carembault ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de soumettre sans délai sa demande de retrait dérogatoire, pour avis, à la commission départementale de coopération intercommunale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bertrrand Baillard, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... B..., représentant la commune de Gondecourt.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 mai 2013, le préfet du Nord a décidé la création de la communauté de communes Pévèle-Carembault, issue de la fusion de cinq communautés de communes et du rattachement de la commune de Pont-à-Marcq, à effet au 1er janvier 2014. Trente-huit communes sont comprises dans le périmètre de cet établissement public de coopération intercommunale, dont la commune de Gondecourt. Par une délibération du 31 mars 2016, le conseil municipal de Gondecourt a décidé de solliciter l'adhésion de la commune à la métropole européenne de Lille. Par lettre du 23 juin 2016, le premier vice-président de la métropole européenne de Lille a indiqué ne pas se prononcer sur cette demande, compte tenu des incertitudes juridiques liées à cette procédure. Par une lettre du 27 octobre 2016, le maire de Gondecourt a demandé au préfet du Nord de saisir la commission départementale de coopération intercommunale et de prononcer le retrait de la commune de la communauté de communes Pévèle-Carembault, en application de l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales. Par une décision du 16 décembre 2016, le préfet du Nord a rejeté cette demande. La commune de Gondecourt relève appel du jugement n° 1700181 du 3 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de soumettre sans délai sa demande de retrait dérogatoire, pour avis, à la commission départementale de coopération intercommunale.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La commune de Gondecourt soutient que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en tant qu'il a refusé de saisir la commission départementale de coopération intercommunale pour mettre en œuvre la procédure dérogatoire de retrait de la communauté de communes Pévèle-Carembault. Toutefois, en rejetant les conclusions de la requête de la commune de Gondecourt au motif que le préfet du Nord était tenu, après avoir constaté que ce retrait aurait pour effet de rompre la continuité territoriale de cette communauté de communes, de rejeter cette demande, le tribunal a implicitement, mais nécessairement, rejeté aussi les conclusions qui tendaient à l'annulation de la décision du 16 décembre 2016 en tant qu'elle refusait de saisir la commission départementale de coopération intercommunale aux fins de mise en œuvre de la procédure dérogatoire de retrait prévue à l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la commune de Gondecourt. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à une partie de ses conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales : " Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre de la procédure dérogatoire de retrait à la demande d'une commune est subordonnée à l'acceptation de sa demande d'adhésion par le conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que cette commune souhaite rejoindre.

4. D'autre part, les dispositions de l'article L. 5214-1 du même code selon lesquelles le territoire d'une communauté de communes est d'un seul tenant et sans enclave, doivent, sauf exception prévue par la loi, être regardées comme ayant une portée générale et doivent par suite être respectées non seulement lors de la création d'un tel établissement public de coopération intercommunale mais aussi, le cas échéant, lors d'évolutions ultérieures du territoire de cet établissement. Dès lors, si les communes membres d'une communauté de communes ont la possibilité de demander à s'en retirer selon la procédure prévue à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ou selon celle, dérogatoire, prévue à l'article L. 5214-26 du même code en vue de l'adhésion à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette possibilité ne peut s'exercer que dans le respect de la règle de continuité territoriale rappelée plus haut.

5. En l'espèce, il est constant que le retrait de la commune de Gondecourt de la communauté de communes Pévèle-Carembault aurait pour effet d'isoler le territoire de la commune d'Herrin et, par suite, de rompre la continuité territoriale de cet établissement public de coopération intercommunale, en violation des principes énoncés à l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de retrait de la commune de Gondecourt, le conseil communautaire de la métropole européenne de Lille ne s'était toujours pas prononcé sur la demande d'adhésion de la commune. Dès lors, après avoir effectué ce double constat, le préfet du Nord était tenu, par application des dispositions rappelées plus haut, de rejeter la demande de retrait présentée par la commune de Gondecourt selon la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il soit besoin de saisir préalablement la commission départementale de coopération intercommunale. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté comme étant inopérants les moyens soulevés par la commune de Gondecourt tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 5211-45 du même code, de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales et de l'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en appel de la commune de Gondecourt doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Gondecourt est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gondecourt et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

2

N°19DA01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 19DA01211
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Compétence liée.

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP GROS - HICTER - D'HALLUIN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-16;19da01211 ?
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