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22/12/2020 | FRANCE | N°19DA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 décembre 2020, 19DA01549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... et Mme B... F..., veuve C..., ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'autoriser M. C... à exploiter des parcelles cadastrées section ZA n° 9, ZH n° 17 et ZE n° 101, d'une superficie totale de 3 hectares, 10 ares et 52 centiares, situées sur le territoire de la commune d'Hamelincourt, exploitées par l'entreprise agricole à responsabilité limitée I... fils.

Par un jugement n° 1607292 du 1

3 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... et Mme B... F..., veuve C..., ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'autoriser M. C... à exploiter des parcelles cadastrées section ZA n° 9, ZH n° 17 et ZE n° 101, d'une superficie totale de 3 hectares, 10 ares et 52 centiares, situées sur le territoire de la commune d'Hamelincourt, exploitées par l'entreprise agricole à responsabilité limitée I... fils.

Par un jugement n° 1607292 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, l'entreprise agricole à responsabilité limitée I... fils et M. D... I..., représentés par Me H... G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de première instance des consorts C... ;

2°) de mettre à la charge de M. H... C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me A... J..., substituant Me K...-H... E..., représentant les consorts C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... I... interjette appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 juillet 2016 du préfet du Pas-de-Calais refusant à M. C... l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section ZA n° 9, ZH n° 17 et ZE n° 101, d'une superficie totale de 3 hectares, 10 ares et 52 centiares, situées sur le territoire de la commune d'Hamelincourt, exploitées par l'entreprise agricole à responsabilité limitée I... fils.

2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental (...) ".

3. Si le schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais, établi par arrêté préfectoral du 28 juillet 2010, dispose dans son article 7 que " en cas de concurrence, l'ordre des priorités est le suivant (...) ", ces dispositions ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter.

4. En l'espèce, il est constant que le préfet du Pas-de-Calais était saisi d'une seule demande d'exploitation des terres cadastrées section ZA n° 9, ZH n° 17 et ZE n° 101, d'une superficie totale de 3 hectares, 10 ares et 52 centiares, situées sur le territoire de la commune d'Hamelincourt, exploitées par l'entreprise agricole à responsabilité limitée I... fils. Si M. I... soutient qu'en faisant référence, pour l'appréciation de sa situation par rapport à celle de M. C..., demandeur, à l'article 9 du schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet doit être regardé comme s'étant fondé non sur l'ordre des priorités fixé à l'article 7 dudit schéma mais sur les orientations énoncées en son article 1er, les dispositions de l'article 9 sont en tout état de cause applicables aux deux situations. Par ailleurs, il ressort tant de la décision attaquée que des écritures de première instance du préfet du Pas-de-Calais que celui-ci a apprécié les situations respectives de MM. C... et I... au regard des critères déterminant l'ordre des priorités, et a entendu les départager en application de ces critères. N'étant pas saisi, ainsi qu'il a été dit, de demandes concurrentes au sens des dispositions de l'article 7 du schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet du Pas-de-Calais a, ce faisant, et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que l'entreprise agricole à responsabilité limitée I... fils et M. I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2016. Il y a, par suite, lieu de rejeter leur requête, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C... et Mme F..., veuve C..., demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'entreprise agricole à responsabilité limitée I... fils et M. I... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C... et de Mme F..., veuve C..., présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... I..., à l'exploitation agricole à responsabilité limitée I... fils, à M. H... C..., à Mme B... F..., veuve C... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°19DA01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01549
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-22;19da01549 ?
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