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10/12/2020 | FRANCE | N°20DA01594

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 10 décembre 2020, 20DA01594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer les conditions de sa prise en charge lors des opérations subies le 19 octobre 2017 et le 19 février 2018 au centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie et les préjudices en résultant.

Par une ordonnance n° 2001942 du 24 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif

d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer les conditions de sa prise en charge lors des opérations subies le 19 octobre 2017 et le 19 février 2018 au centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie et les préjudices en résultant.

Par une ordonnance n° 2001942 du 24 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de désigner un expert ayant pour mission d'apprécier les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie, notamment des interventions chirurgicales qu'elle a subies le 19 octobre 2017 et le 19 février 2018, et d'évaluer les préjudices subis. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 5321 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en réparation des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, du rapport de l'expertise prescrite par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.

3. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation, saisie par Mme C..., a diligenté une expertise, laquelle a été réalisée par le docteur Parker, neurochirurgien, en présence de la requérante et de quatre médecins représentant respectivement la requérante et le centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie. Le rapport d'expertise daté du 27 mai 2019 a conclu à une prise en charge conforme aux règles de l'art par le centre hospitalier à l'exception d'un bris d'une pince à disque. Dans ce rapport, l'expert a examiné l'ensemble des pièces médicales du dossier, a apporté une réponse détaillée à tous les points de sa mission et a envisagé l'impossibilité pour la requérante de réaliser un examen d'imagerie par résonance magnétique sans ablation préalable du corps étranger résultant du bris de la pince métallique utilisée lors de la seconde opération. Contrairement à ce qui est soutenu, les conclusions relatives au déficit fonctionnel permanent et au déficit fonctionnel temporaire, évalués tous deux à 5 %, le premier en l'absence de retrait du corps étranger, sont dépourvues d'ambiguïté et permettent d'évaluer l'ensemble des préjudices. Mme C... soutient également que l'expert n'aurait pas suffisamment apprécié les conséquences médicales résultant de la présence du bris métallique et entend donc contester les conclusions de l'expert désigné par la commission de conciliation. Toutefois, celles-ci pourront être discutées contradictoirement lors d'une instance au fond devant le tribunal administratif éventuellement saisi.

4. L'expertise réalisée par le docteur Parker permettra ainsi au juge du fond, éventuellement saisi, de déterminer les responsabilités s'agissant des conséquences de la prise en charge de la requérante par le centre hospitalier. Dans ces conditions la mesure sollicitée par la requérante ne revêt pas un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative tel que défini au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., au centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

N°20DA01594 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 20DA01594
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL MAESTRO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-10;20da01594 ?
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