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24/11/2020 | FRANCE | N°19DA02611

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 24 novembre 2020, 19DA02611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 2 septembre 2016 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour et la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euro

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 2 septembre 2016 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour et la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702166 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2019, Mme D..., représentée par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2016 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour et la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... D..., née le 11 octobre 1945 à Oujda (Maroc) de nationalité algérienne, dont l'extranéité a été constatée par jugement du 5 juin 2009 du tribunal de grande instance de Rouen, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 10 novembre 2010, a demandé à la préfète de la Seine-Maritime, le 16 mars 2016, sa réintégration dans la nationalité française et, dans l'attente, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 septembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour. Le 24 octobre 2016, Mme D... a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par un jugement n° 1702166 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de ces deux décisions. Mme D... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme F... C..., signataire de la décision du 2 septembre 2016, disposait, en sa qualité de chef du service des nationalités et de la circulation, par arrêté du 1er janvier 2016 régulièrement publié, d'une délégation de signature de la préfète de la Seine-Maritime, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet et du secrétaire général de la sous-préfecture du Havre. Il n'est pas établi que ces deux fonctionnaires n'étaient pas absents ou empêchés. Mme D... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision du 2 septembre 2016 aurait été signée par une autorité incompétente pour en connaître.

3. En deuxième lieu, d'une part, la décision du 2 septembre 2016 portant refus d'instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme D... énonce que cette dernière n'a pas restitué les documents d'identité français en sa possession et n'a pas présenté de document valide justifiant de sa nationalité. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, dès lors que la préfète de la Seine-Maritime a seulement refusé d'instruire la demande de titre de séjour, notamment en raison de l'incomplétude du dossier déposé par la requérante, elle n'était pas tenue d'examiner la vie privée et familiale de celle-ci. D'autre part, Mme D... ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux alors qu'elle n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite qu'elle attaque. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen complet de sa situation seront donc écartés.

4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'annexe 6-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoient les dispositions combinées des articles R. 311-2-1 et R. 311-13-1 de ce code, que la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la production de justificatifs de l'identité et de l'état civil de l'étranger qui en fait la demande. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la préfète de la Seine-Maritime pouvait donc, pour le seul motif tiré de la carence de Mme D... à produire de tels justificatifs, refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, alors que cette dernière n'avait justifié que de documents d'identité français, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité du motif, surabondant, tiré de l'absence de restitution préalable des documents d'identité français en sa possession. Mme D... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.

5. En dernier lieu, les décisions en litige se bornent à refuser d'instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme D.... Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation sont donc, en tout état de cause, inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il est relevé appel, sa demande a été rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme D... d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B... A....

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°19DA02611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA02611
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-24;19da02611 ?
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