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24/11/2020 | FRANCE | N°19DA02514

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 24 novembre 2020, 19DA02514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901063 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. A

..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901063 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 9 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant mauritanien né en 1975, interjette appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : / a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (...) ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) ".

3. Aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, du seul fait des fonctions qu'il exerçait lorsqu'il était en activité, M. E..., directeur interdépartemental de la police aux frontières, devait être réputé ne pas remplir les conditions d'impartialité et de neutralité requises pour siéger à la commission du titre de séjour. En outre, il ne peut être regardé comme ayant un intérêt personnel aux affaires sur lesquelles cette commission est appelée à délibérer. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

5. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2001, de la relation amoureuse qu'il a nouée avec une ressortissante de nationalité française, de ses attaches familiales en France ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de la relation amoureuse qu'il invoque. En outre, s'il soutient que son oncle et l'une de ses soeurs résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité justifiant son maintien sur le territoire français. De plus, M. A... n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que deux de ses frères. Enfin, si M. A... se prévaut de son insertion professionnelle en France, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses propos. Dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit dans l'application des notions de vie privée et de vie familiale dès lors que le droit en question porte sur le respect de tous ces aspects de la vie d'une personne et doit donc être apprécié globalement. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui fonde l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

11. Si M. A... soutient que son origine peut l'exposer à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée le 21 août 2002 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2003. Par suite, la préfète n'a pas, en prenant la décision en litige, méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°19DA02514 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02514
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-24;19da02514 ?
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