Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'établissement public médico-social d'Amiens à lui verser la somme de 7 033,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés annuels, la somme de 1 170,05 euros en indemnisation du non-respect du délai de prévenance du non-renouvellement de son contrat, la somme de 3 343 euros en indemnisation du non-respect de la procédure de convocation à l'entretien préalable, la somme de 20 058 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de motivation de la décision de non-renouvellement, la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701439 du 19 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai 2019 et le 11 mai 2020, Mme A..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'établissement public médico-social d'Amiens à lui verser la somme de 7 033,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés annuels, la somme de 1 170,05 euros en indemnisation des préjudices moraux et financiers consécutifs au non-respect du délai de prévenance prévu à l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, la somme de 3 343 euros en indemnisation des préjudices moraux et financiers consécutifs au non-respect de la procédure de convocation à l'entretien préalable, la somme de 20 058 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de motivation de la décision de non-renouvellement qui doit être regardée comme un licenciement abusif constitutif d'une sanction déguisée et la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public médico-social d'Amiens une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... a été recrutée, en qualité d'aide-soignante, par l'établissement public médico-social d'Amiens à partir du 13 octobre 2012, dans le cadre de contrats de travail qui ont été régulièrement renouvelés jusqu'au 31 mai 2016, date d'échéance de son dernier contrat à durée déterminée conclu le 21 mai 2015. Par lettre du 19 avril 2016 remise en mains propres le 20 avril suivant, le directeur de l'établissement public médico-social d'Amiens a informé Mme A... de la fin de son contrat au 30 juin 2016 si elle acceptait que son contrat soit renouvelé pour une durée d'un mois. Par un jugement n° 1701439 du 19 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme A... tendant à la condamnation de l'établissement public médico-social d'Amiens à lui verser la somme de 7 033,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés annuels, la somme de 1 170,05 euros en indemnisation du non-respect du délai de prévenance du non-renouvellement de son contrat, la somme de 3 343 euros en indemnisation du non-respect de la procédure de convocation à l'entretien préalable, la somme de 20 058 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de motivation de la décision de non-renouvellement et la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés :
2. Aux termes du II de l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " (...) à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'indemnité compensatrice de congés annuels n'est due à la fin d'un contrat à durée déterminée qu'à la condition que l'agent contractuel n'ait pu, du fait de l'administration, bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels.
3. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que Mme A..., qui se borne à dénombrer le nombre de jours de congés annuels non pris pendant sa période d'emploi, n'a pu bénéficier de l'intégralité de ses congés annuels du fait de l'établissement public médico-social d'Amiens qui, au demeurant, établit avoir invité Mme A... à bénéficier de l'ensemble des congés annuels auxquels elle avait droit par lettre du 19 avril 2016 et avoir payé à Mme A... onze jours de congés annuels au titre de sa dernière année d'emploi au sein de l'établissement. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mme A... n'était pas fondée à demander le paiement d'une indemnité compensatrice de congés annuels.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi en raison du non-respect du délai de prévenance :
4. Aux termes de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : (...) / 3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. (...) / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux (...) 3° sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent (...) ".
5. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, Mme A... a été recrutée, en qualité d'aide-soignante, par l'établissement public médico-social d'Amiens à partir du 13 octobre 2012, dans le cadre de contrats de travail qui ont été régulièrement renouvelés jusqu'au 31 mai 2016. Elle a donc été engagée par contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés pendant plus de trois ans. Par application des dispositions réglementaires rappelées au point précédent, l'établissement public médico-social d'Amiens devait l'informer au plus tard deux mois avant le 31 mai 2016, de son intention de renouveler ou non le contrat. Or, Mme A... n'en a été informée que par lettre du 19 avril 2016 remise en mains propres le 20 avril 2016. Toutefois, si Mme A... demande l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette irrégularité par le versement de la somme de 1 170,05 euros, correspondant à l'équivalent de vingt et un jours travaillés, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice en lien avec cette irrégularité, alors qu'elle a, au demeurant, refusé le renouvellement de son engagement pour une durée d'un mois. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont refusé l'indemnisation d'un préjudice résultant du non-respect du délai de prévenance.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi en raison de l'absence d'entretien préalable :
6. Aux termes de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat (...) La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. "
7. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les contrats conclus avec Mme A... en qualité d'aide-soignante l'ont été pour répondre à un besoin permanent et, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, la durée de l'ensemble des contrats est supérieure à trois ans. L'établissement public médico-social d'Amiens était donc tenu de faire précéder sa décision d'un entretien. Pourtant, Mme A... n'a été avisée de la fin de son contrat et reçue en présence de l'infirmier coordinateur que postérieurement à la notification de la décision de non-renouvellement, le 21 avril 2016. Ce défaut d'entretien préalable l'a privée d'une garantie constitutive d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en allouant à l'intéressée la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi en raison du défaut de motivation de la décision attaquée :
8. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Ainsi, l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou de la manière de servir de l'agent. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat peut être fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
9. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision de non-renouvellement en litige aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service alors que, comme l'ont relevé les premiers juges, aucune des pièces produites par la requérante ne permet de retenir que la décision attaquée visait à la sanctionner au sujet de différends qui ont pu naître entre elle et ses collègues ou en raison de ses périodes d'absence consécutive à l'accident dont elle a été victime le 23 février 2016. La décision en litige ne pouvant pas être requalifiée en licenciement et ne revêtant pas le caractère d'une mesure disciplinaire, elle n'était pas au nombre des décisions devant être motivées. Mme A... n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice résultant de cette absence de motivation.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
10. Si Mme A... demande l'indemnisation d'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant des conditions dans lesquelles son contrat est arrivé à terme, elle n'établit pas l'existence d'une faute distincte de l'irrégularité procédurale retenue aux points 6 et 7 du présent arrêt, qui justifierait l'allocation d'une indemnisation supplémentaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'entretien préalable et la condamnation de l'établissement public médico-social d'Amiens à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public médico-social d'Amiens une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'établissement public médico-social d'Amiens soient mise à la charge de Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701439 du 19 mars 2019 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'établissement public médico-social d'Amiens est condamné à verser à Mme A... la somme de 2 000 euros.
Article 3 : L'établissement public médico-social d'Amiens versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'établissement public médico-social d'Amiens présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'établissement public médico-social d'Amiens.
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N°19DA01147