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10/11/2020 | FRANCE | N°19DA02430

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 10 novembre 2020, 19DA02430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 13 juin 2018 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie a décidé de ne pas la titulariser et l'a licenciée, d'autre part, d'enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie de procéder à sa réintégration.

Par un jugement n° 1803195 du 18 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme B.

.. et les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie présenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 13 juin 2018 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie a décidé de ne pas la titulariser et l'a licenciée, d'autre part, d'enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie de procéder à sa réintégration.

Par un jugement n° 1803195 du 18 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme B... et les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2019 et le 7 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me G... H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 13 juin 2018 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie a décidé de ne pas la titulariser et l'a licenciée ;

3°) d'enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie de procéder à sa réintégration.

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 2013-121 du 6 février 2013 ;

- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me C... J... représentant le centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui a exercé depuis 2007 sous contrat les fonctions d'agent d'entretien qualifié au centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie, a été admise, le 18 mai 2017, au recrutement réservé sans concours dans le cadre du dispositif de la loi susvisée n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Par une décision du 11 septembre 2017, elle a été nommée au grade d'agent d'entretien qualifié stagiaire pour une durée de six mois à compter du 1er juin 2017. En raison d'arrêts maladie, son stage a été prorogé jusqu'au 13 mars 2018. Par une décision du 13 juin 2018, la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie a refusé de la titulariser à l'issue de son stage et l'a radiée des cadres à compter du 22 juin 2018. Par un jugement du 18 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande en annulation de cette décision présentée par Mme B.... Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 juin 2018 :

2. En premier lieu, l'article D. 6143-33 du code de la santé publique dispose que : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". Par décision du 15 mai 2018, la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie a donné délégation à M. A... E..., directeur adjoint, pour signer tous les documents relevant de la gestion du pôle ressources humaines à l'exception des marchés publics, des bons de commandes et ordres de services, des mémoires en réponse dans le cadre contentieux et les sanctions disciplinaires, en l'absence de Mme D... I..., directrice adjointe. La décision attaquée relevant des compétences du pôle ressources humaines de l'hôpital et n'étant pas au nombre des exceptions précitées, M. E... avait donc compétence pour signer la décision attaquée. Par suite, et alors qu'il n'est pas davantage établi que Mme I... n'aurait pas été absente ou empêchée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient à tort écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée.

3. En deuxième lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié du recrutement réservé sans concours dans le cadre du dispositif prévu par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Le III de l'article 10 du décret susvisé du 6 février 2013 pris pour son application prévoit que la durée du stage est de six mois. Dans ces conditions, le stage de Mme B..., qui a été nommée fonctionnaire stagiaire à compter du 1er juin 2017, devait s'achever le 31 décembre 2017. Comme il a été dit au point 1, son stage a été prorogé jusqu'au 13 mars 2018 en raison d'arrêts maladie. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision de non-titularisation, qui a été précédée de l'avis de la commission administrative paritaire du 1er juin 2018, aurait été prise avant la décision attaquée du 13 juin 2018. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant de la titulariser aurait été prise avant l'issue de son stage. Par application des principes énoncés au point précédent du présent arrêt, Mme B... ne peut donc utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée.

5. En troisième lieu, avant l'issue de la période de stage, la collectivité employeur ne peut prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies, s'agissant de la fonction publique hospitalière, à l'article 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997. L'autorité administrative peut toutefois mettre en garde le stagiaire afin qu'il sache, avant la fin de la période de stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période. Elle peut informer le stagiaire, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.

6. Mme B... soutient que la décision ayant été prise avant l'issue du stage, elle doit être regardée comme un licenciement pour insuffisance professionnelle, de sorte qu'elle serait entachée d'un vice de procédure, voire d'un détournement de procédure. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, ce n'est que le 13 juin 2018 que la décision de ne pas titulariser Mme B... a été prise par la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie. Elle ne peut donc être regardée comme un licenciement intervenu avant l'issue du stage alors qu'au demeurant, les deux rapports établis les 11 janvier 2018 et 16 mai 2018, respectivement par le chef de pôle " fonctions support et ingénierie " et le responsable logistique, n'avaient pour seul objet que d'éclairer la direction du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie sur la manière de servir de Mme B.... Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure ou d'un détournement de procédure.

7. En dernier lieu, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des deux rapports précités établis par le chef de pôle " fonctions support et ingénierie " et le responsable logistique, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, qu'en dépit de plusieurs rappels à l'ordre formulés après sa nomination en qualité de stagiaire, Mme B... ne respectait pas les horaires de travail, les consignes données et, notamment, les règles d'hygiène indispensables à l'exercice de ses fonctions, qu'elle utilisait son téléphone portable pendant son temps de travail et, de manière générale, ne réalisait pas correctement les tâches qui lui étaient confiées. Ces appréciations portées sur la manière de servir de Mme B... tout au long de son stage ne peuvent être regardées comme sérieusement remises en cause par les notations qu'elle a reçues les années précédentes, alors qu'elle exerçait ses fonctions sous contrat. Mme B... n'établit pas davantage que le refus de la titulariser aurait été pris sur un autre motif que celui tiré de sa manière de servir. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 juin 2018 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie a décidé de ne pas la titulariser et l'a licenciée et, par voie de conséquence, a rejeté ses conclusions à fins d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie le versement à Mme B... d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement au centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°19DA02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 19DA02430
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-10;19da02430 ?
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