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10/11/2020 | FRANCE | N°19DA02424

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 10 novembre 2020, 19DA02424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an et portant la mention " vie pr

ivée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1901806 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 février 2019, enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. D... un certificat de résidence valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter, en conséquence, l'ensemble des conclusions de première instance de M. D....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 12 avril 1987, déclare être entré le 23 août 2015 sur le territoire français muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour. Le 10 novembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 21 février 2019, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1901806 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. D... un certificat de résidence valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le 20 février 2016, M. D... s'est marié, sur le territoire français, à une compatriote, Mme A..., titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 4 mai 2024. De cette union est issu un enfant, B... D... née le 12 septembre 2017, âgée de dix-sept mois à la date de l'arrêté attaqué. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D... ne contribuerait pas à l'entretien et l'éducation de cet enfant et que la vie commune avec son épouse devrait être mise en doute. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard desquelles la préfète de la Seine-Maritime a examiné la situation de M. D.... C'est donc à juste titre que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, l'arrêté du 21 février 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de M. D... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible.

4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en cause et le rejet de la demande de première instance de M. D....

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Solenn C..., avocat de M. D..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à la part contributive de l'Etat.

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N°19DA02424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 19DA02424
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-10;19da02424 ?
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