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10/11/2020 | FRANCE | N°19DA01264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 novembre 2020, 19DA01264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'autoriser à exploiter les parcelles cadastrées section A n° 784 et section A n° 786, d'une superficie totale de 2 hectares, 64 ares et 36 centiares, situées sur le territoire de la commune de Hondschoote, ensemble la décision du 2 mars 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1603067 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejet

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en répli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'autoriser à exploiter les parcelles cadastrées section A n° 784 et section A n° 786, d'une superficie totale de 2 hectares, 64 ares et 36 centiares, situées sur le territoire de la commune de Hondschoote, ensemble la décision du 2 mars 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1603067 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin 2019 et 4 septembre 2020, M. D... G..., représenté par Me I... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 17 décembre 2015, ensemble la décision du 2 mars 2016 rejetant le recours gracieux exercé à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- les observations de Me C... H..., substituant Me I... E..., représentant M. D... G..., et de Me F... A..., représentant l'exploitation agricole à responsabilité limitée G... Gilles et M. B... G....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... G... interjette appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2015 du préfet du Nord lui refusant l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section A n° 784 et section A n° 786, d'une superficie totale de 2 hectares, 64 ares et 36 centiares, situées sur le territoire de la commune de Hondschoote, ensemble la décision du 2 mars 2016 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes des alinéas 2 et 3 du IX de l'article 93 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département. / Les unités de référence arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles ". En vertu de l'article 4 du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015, les déclarations préalables et les demandes d'autorisations d'exploiter déposées avant l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles demeurent soumises aux dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014. Ce schéma directeur régional des exploitations agricoles du Nord-Pas-de-Calais, en date du 29 juin 2016, est entré en vigueur le 1er juillet 2016. Par suite, le code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure à la loi du 13 octobre 2014 est applicable à la demande présentée par M. D... G....

3. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors applicable : " Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : (...) 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration (...) ". Aux termes de l'article R. 331-7 du même code : " (...) La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens. Dans le cas d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L. 411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place (...) ". Il résulte de ces dispositions que les biens agricoles soumis au régime de la déclaration sont libres à la date d'effet du congé délivré.

4. En l'espèce, il est constant que, par un acte sous seing privé en date du 13 janvier 2015, les époux G...-J... ont donné congé à l'exploitation agricole à responsabilité limitée G... Gilles, preneur en place et exploitant des parcelles litigieuses, avec effet à compter du 10 novembre 2016. Par suite, les parcelles n'étaient libres de location ni à la date du dépôt de la demande de l'autorisation litigieuse, qui doit, pour l'appréciation du moyen soulevé par le requérant, être regardée comme la date de la déclaration au sens des dispositions précitées, ni au 17 décembre 2015, date de la décision attaquée, ni au 2 mars 2016, date du rejet du recours gracieux exercé à son encontre. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. D... G..., sa demande d'exploitation relevait du régime de l'autorisation préalable, régi par les dispositions du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, et non du régime de la déclaration préalable, régi par les dispositions précitées du II du même article.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande (...) ". Par ailleurs, l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2008, portant schéma directeur départemental des structures agricoles du Nord, en vigueur à la date des décisions attaquées, dispose que " les orientation suivies par le présent schéma directeur sont les suivantes : / 1° Promouvoir le plus grand nombre d'exploitations de dimension familiales et à responsabilité personnelle en : / (...) / Evitant le démembrement d'exploitations viables, ainsi que le démembrement d'îlots au regard du projet agricole départemental notamment par leur inscription au répertoire à l'installation ".

6. Il résulte de ces dispositions que le préfet du Nord pouvait légalement fonder le refus d'autorisation litigieux sur " le démembrement d'un îlot de cultures homogènes " qu'entraînerait la réalisation du projet de M. D... G..., un tel motif étant expressément prévu par le schéma directeur départemental des structures agricoles du Nord.

7. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ordre des priorités selon lequel sont accordées les autorisations d'exploiter, figurant dans un schéma directeur départemental des structures agricoles, n'est applicable que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter. En l'espèce, M. D... G... avait seul déposé une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles concernées. Il s'ensuit que le préfet du Nord devait apprécier les mérites de cette demande au regard des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et non par application de l'ordre des priorités définies par ce schéma. En tout état de cause, en relevant que le projet de M. D... G... avait pour effet le démembrement d'un îlot exploité par l'exploitation agricole à responsabilité limitée G... Gilles, le préfet du Nord a nécessairement porté une appréciation sur la situation respective des deux agriculteurs, au regard, comme il y était tenu, des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. D... G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête d'appel, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros que l'exploitation agricole à responsabilité limitée G... Gilles et M. B... G... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'exploitation agricole à responsabilité limitée G... Gilles et de M. B... G... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N°19DA01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01264
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-10;19da01264 ?
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