Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, les communes d'Ableiges, de Boissy l'Aillerie, de Brignancourt, de Chars, de Conflans-Saint-Honorine, de Courcelles-sur-Viosne, d'Eragny-sur-Oise, de Montgeroult, d'Osny, de Pontoise, d'Us, la communauté d'agglomération du Val Parisis, le conseil départemental du Val d'Oise et le collectif Alertes et ripostes fret, représentés par Me D... A..., demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime et des préfets de l'Eure, de l'Oise, du Val d'Oise et des Yvelines du 18 novembre 2016 déclarant d'utilité publique au bénéfice de SNCF Réseau le projet de modernisation de la ligne ferroviaire Serqueux-Gisors et la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Gournay-en-Bray ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°20DA00286, la commune d'Ableiges et autres demandent l'annulation de la décision susvisée.
Le président de la cour a désigné Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2020 :
- le rapport de Mme Claire-Rollet-Perraud, président-assesseur ;
- les observations de Me D... A..., représentant la commune d'Ableiges et autres, qui soutient en outre que les travaux occasionnent des atteintes environnementales graves ;
- les observations de Me B... C..., représentant SNCF Réseau, qui reprend les moyens et arguments exposés dans son mémoire ;
- la ministre de la transition écologique n'étant ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / (...) ".
2. Une déclaration d'utilité publique ne crée pas, par elle-même et en l'absence de circonstances particulières tenant notamment à l'imminence des acquisitions ou des travaux, une situation d'urgence.
3. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision de déclaration d'utilité publique des travaux de modernisation litigieux, les requérants font valoir, d'une part, que les travaux ont commencé, qu'ils seront poursuivis jusqu'à un stade irrémédiable à la date de l'arrêt jugeant l'affaire au fond et que leur réalisation occasionne des atteintes environnementales graves, d'autre part, que ces travaux causeront des préjudices graves et immédiats du point de vue des nuisances sonores et de l'impact sur le transport voyageurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire Gisors-Serqueux qui ont débuté mi 2017 étaient, à la date du 30 août 2020, réalisés à hauteur de 85 %, les ouvrages principaux étant achevés et la mise en service prévue pour le 12 mars 2021. Par ailleurs, les atteintes et nuisances alléguées découlent principalement, non des travaux de modernisation de la ligne tels qu'ils sont projetés, mais de la manière dont ils sont réalisés et de la mise en service de la ligne rénovée, qui relève de décisions ultérieures de l'exploitant du réseau ferré. Ainsi, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la modernisation de la desserte ferroviaire Serqueux-Gisors, les éléments produits par les requérants ne sont pas de nature à caractériser la situation d'urgence à laquelle est subordonnée une mesure de suspension.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que la requête de la commune d'Ableiges et autres doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la commune d'Ableiges et autres au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune d'Ableiges et autres une somme de 2 000 euros à verser à SNCF Réseau au titre des frais du procès.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d'Ableiges et autres est rejetée.
Article 2 : La commune d'Ableiges et autres verseront solidairement à SNCF Réseau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux communes d'Ableiges, de Boissy l'Aillerie, de Brignancourt, de Chars, de Conflans-Sainte-Honorine, de Courcelles-sur-Viosne, d'Eragny-sur-Oise, de Montgeroult, d'Osny, de Pontoise, d'Us, à la communauté d'agglomération du Val Parisis, au conseil départemental du Val d'Oise, aux collectif Alertes et ripostes fret, à la ministre de la transition écologique et à SNCF Réseau.
Copie en sera adressée pour information aux préfets de la Seine-Maritime, de l'Eure, de l'Oise, du Val d'Oise et des Yvelines .
N°20DA01389 2