La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2020 | FRANCE | N°20DA00526

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 12 octobre 2020, 20DA00526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DLE Ouest a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions d'exécution des travaux de terrassement en vue de la réalisation d'un système d'assainissement collectif sur le territoire des hameaux de La Chouque et du Buisson à Saint-Ouen-de-Thouberville.

Par une ordonnance n° 1901231 du 10 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif

de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DLE Ouest a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions d'exécution des travaux de terrassement en vue de la réalisation d'un système d'assainissement collectif sur le territoire des hameaux de La Chouque et du Buisson à Saint-Ouen-de-Thouberville.

Par une ordonnance n° 1901231 du 10 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, la société DLE Ouest, représentée par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 18 janvier 2018, la commune de Saint-Ouen-de-Thouberville a confié à la société DLE Ouest la réalisation des travaux du lot n° 1 du marché de création de réseaux d'assainissement et de postes de refoulement sur les hameaux de La Chouque et du Buisson. L'ordre de service n° 2 de démarrage de l'exécution des travaux à compter du 1er octobre 2018 a ensuite été notifié à la société qui soutient avoir rencontré des difficultés lors des terrassements en profondeur, l'amenant à procéder à une campagne de sondages complémentaires, lesquels auraient mis en évidence la découverte de sujétions géotechniques imprévues consistant en la présence de couches d'argiles extrêmement dures et nécessitant l'emploi d'engins de terrassement de forte puissance. Ces difficultés auraient eu pour effet de retarder l'exécution des travaux et de bouleverser l'économie du marché qui a été résilié par la commune aux frais et risques de la société par décision notifiée le 10 mai 2019. La société DLE Ouest qui avait déjà saisi le tribunal administratif de Rouen d'une requête au fond en vue de la requalification de cette résiliation, a également demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner une expertise portant sur les conditions d'exécution de ces travaux de terrassement. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande.

Sur l'intervention de la communauté de communes Roumois Seine :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". L'intervention de de la communauté de communes Roumois Seine a été présentée non par mémoire distinct mais dans le mémoire en défense présenté par la commune de Saint-Ouen-de-Thouberville. Elle n'est, dès lors, pas recevable.

Sur l'utilité de la mesure d'expertise :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, s'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement au regard des pouvoirs d'instruction dont peut faire usage le juge saisi au fond.

4. Il résulte de l'instruction que la société Abrotec a réalisé pour le compte de la commune de Saint-Ouen-de-Thouberville, dans le cadre du projet, une étude géotechnique de conception sur le territoire des hameaux La Chouque et Le Buisson. Elle a ainsi procédé à des sondages de reconnaissance sur l'ensemble du site concerné aux fins d'apprécier l'aptitude au terrassement et les possibilités de réutilisation des matériaux. Cette étude met en évidence que les différentes couches du sol où devaient être effectués les terrassements par la société DLE Ouest présentent des épaisseurs pouvant varier notablement d'un point à un autre du terrain étudié et indique une présence importante de silex, laquelle peut être supérieure à celle observée au cours des prélèvements effectués. La société appelante se prévaut cependant de la réalisation, à sa demande, d'un constat d'huissier et d'une campagne de sondages complémentaires, lesquels ne sont pas produits aux débats, et auraient confirmé une différence entre la nature des sols effectivement rencontrés et celle indiquée dans le rapport de la société Abrotec, expliquant le ralentissement de l'avancée des travaux de terrassement et l'emploi de moyens plus coûteux que ceux initialement prévus et, par conséquent, le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces difficultés. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être exposé que la société DLE Ouest dispose déjà d'éléments précis sur la nature des sols sur lesquels elle devait réaliser les terrassements. Par ailleurs la mesure d'expertise sollicitée ne revêt pas, en l'état de l'instruction, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge, saisi de la requête au fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction, la société requérante ne fournissant au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions citées ci-dessus, sans attendre que le tribunal ait pu lui-même en apprécier l'utilité. Ainsi, sa demande ne revêt pas le caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative tel que défini au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède que la société DLE Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a refusé de faire droit à sa demande d'expertise.

Sur l'appel incident de la commune s'agissant de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Alors même que la société DLE Ouest était partie perdante en première instance du fait du rejet de sa demande d'expertise, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a à bon droit rejeté dans les circonstances de l'espèce pour des raisons d'équité les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées par la commune de Saint-Ouen-de-Thouberville. L'appel incident de ladite commune doit en conséquence être rejeté.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Ouen-de-Thouberville et les sociétés Sogeti Ingénierie et Cad'En.

ORDONNE :

Article 1er : L'intervention de la communauté de communes Roumois Seine n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la société DLE Ouest est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Ouen-de-Thouberville, la société Sogeti Ingénierie et la société Cad'En au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DLE Ouest, à la commune de Saint-Ouen-de-Thouberville, à la communauté de communes Roumois Seine, à la société Sogeti Ingénierie et à la société Cad'En.

N°20DA00526 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 20DA00526
Date de la décision : 12/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET GRIFFITHS DUTEIL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-12;20da00526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award