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06/10/2020 | FRANCE | N°19DA01368

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 06 octobre 2020, 19DA01368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par j

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'hypothèse où un seul moyen de légalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900664 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 janvier 2019, a enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me B..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2019, le préfet de l'Eure demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter, en conséquence, l'ensemble des conclusions de première instance de M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré du vice de procédure alors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a bien été rendu avec la participation des trois médecins et que si l'avis initialement transmis ne portait la signature que de deux médecins, c'est en raison du passage de l'application Thémis à une version Thémis Nouvelle Génération ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas plus fondés.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2019, M. A..., représenté par Me C... B..., a conclu au rejet de la requête en appel.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,

- et les observations de Me C... B... pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant pakistanais né le 21 mars 1990, a déclaré être entré sur le territoire français le 14 mars 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2015 et en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 janvier 2016. Le 7 septembre 2016, il a fait l'objet d'une première décision lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le 1er mars 2018, il a sollicité auprès du préfet de l'Eure la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté 10 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900664 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de l'Eure relève appel de ce jugement.

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

3. Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis émis à l'issue de la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 1er octobre 2018, qui a été transmis au préfet de l'Eure pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la demande de titre de séjour de M. A..., n'a pas été signé par l'un des trois membres du collège, le Dr Sylvie Lancino. Le préfet de l'Eure a produit devant les premiers juges une attestation du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant que l'avis a été émis par le collège des médecins de l'office composé des docteurs Joseph, Lancino et Wagner et, pour la première fois en appel, une copie du même avis régulièrement signée par les trois membres du collège, en faisant valoir que la première omission est due au passage à l'application " Thémis Nouvelle Génération ". Toutefois ces éléments ne suffisent pas à établir que l'avis effectivement transmis au préfet de l'Eure au visa duquel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était régulièrement signé par les trois membres du collège des médecins de l'office. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'avis du 1er octobre 2018 transmis au préfet de l'Eure ne pouvait être regardé comme ayant été rendu dans le respect de la garantie tirée du débat collégial du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ont annulé, pour ce motif, la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'arrêté attaqué du 10 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Eure a refusé à M. A... l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le préfet de l'Eure n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en cause et le rejet de la demande de première instance de M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Eure est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°19DA01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 19DA01368
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-06;19da01368 ?
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