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06/10/2020 | FRANCE | N°19DA00392,19DA00418

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 06 octobre 2020, 19DA00392,19DA00418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme totale de 41 000 euros en indemnisation des préjudices résultant des fautes commises dans la prise en charge d'une appendicite à partir du 31 mars 2013.

Par un jugement n° 1603298 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 4 300 euros et a rejeté les conclusions indemn

itaires de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise agissant au nom et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser la somme totale de 41 000 euros en indemnisation des préjudices résultant des fautes commises dans la prise en charge d'une appendicite à partir du 31 mars 2013.

Par un jugement n° 1603298 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 4 300 euros et a rejeté les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19DA00392, les 18 février et 10 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, et représentée par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser une somme de 19 939 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens une somme de 1 080 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale pour l'année 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de douleurs intenses à l'abdomen accompagnées de nausées et de vomissements, M. D... a été admis au service d'accueil des urgences du centre hospitalier universitaire d'Amiens dans la nuit du 30 au 31 mars 2013. Les examens pratiqués ayant mis en évidence une gastro-entérite aiguë n'imposant pas d'hospitalisation, l'intéressé a été autorisé à retourner à son domicile en début de matinée. La persistance des douleurs a conduit M. D... à se rendre à nouveau aux urgences le lendemain, 1er avril, où les examens pratiqués ont révélé la présence d'une péritonite imposant en urgence une intervention chirurgicale immédiatement réalisée. Les complications inflammatoires apparues après cette intervention ont nécessité une reprise chirurgicale le 7 avril, puis diverses visites médicales et des soins en hospitalisation à domicile jusqu'au 25 mai 2013. Estimant fautives les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire d'Amiens, M. D... a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens qui a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été remis le 11 août 2015. Il interjette régulièrement appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a limité à 4 300 euros le montant de l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, interjette appel du même jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande indemnitaire tendant à la condamnation du même centre hospitalier à lui rembourser la somme de 19 939 euros exposée au profit de M. D....

2. Les requêtes enregistrées sous les no 19DA00392 et 19DA00418 sont relatives à la même affaire de prise en charge d'un patient. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne :

3. L'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés " est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et du réseau des caisses régionales, locales et de leurs groupements : (...) 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions, notamment celles mentionnées au II de l'article L. 216-2-1 ". Aux termes du II de l'article L. 216-2-1 alors applicable : " Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l'accueil et à l'information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes locaux ou régionaux ".

4. Il résulte de ces dispositions combinées que le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie. A ce titre, une caisse peut se voir confier la mission d'exercer, pour le compte d'une ou plusieurs autres caisses, le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 du même code à l'encontre du tiers responsable de l'accident, un tel recours tendant au remboursement des prestations servies à l'assuré à la suite de l'accident. La décision prise en ce sens par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut, le cas échéant, être formalisée dans un document, signé également par les caisses locales concernées, qui détermine les modalités concrètes de sa mise en oeuvre.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une convention relative à l'activité " Recours contre tiers " en date du 30 janvier 2017 produite pour la première fois en appel, le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a confié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la gestion du recours contre les tiers concernant les bénéficiaires de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne. Il en résulte que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les conclusions présentées en première instance par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le responsable du service " Recours contre tiers " était dûment habilité en vertu d'une délégation de signature du directeur de la caisse du 11 mai 2017 régulièrement publiée, au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, sont recevables.

6. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. D... devant le tribunal administratif.

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " Praticien en formation spécialisée, l'interne est un agent public. L'interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation (...) ". Aux termes de l'article R. 6153-3 du même code : " L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. D..., si un interne en médecine exerce ses activités sous la responsabilité d'un praticien référent, la présence de celui-ci n'est pas exigée en permanence et pour la totalité des actes médicaux de pratique courante réalisés par l'interne. Par suite, la circonstance que M. D... ait été examiné par un interne et non par le praticien responsable ne révèle, par elle-même, aucune faute dans l'organisation du service. En tout état de cause, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise qui ne tire aucune conséquence du défaut d'examen de l'intéressé par un médecin responsable, que ce défaut ait fait perdre une chance à M. D... d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à son aggravation.

9. En deuxième lieu, M. D... soutient que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a commis une faute en l'autorisant à quitter l'hôpital à 6h41 avec indication de surveillance, à la suite d'un examen réalisé à 5h52, alors que, selon lui, l'intensité des symptômes dont il souffrait n'avait pas diminué et imposait la réalisation d'examens complémentaires dont le défaut est à l'origine d'une erreur de diagnostic, l'appendicite dont il souffrait ayant été regardée à tort comme une simple gastro-entérite aiguë. Cependant, il n'établit pas la réalité de cette assertion alors, d'une part, que les examens réalisés ne permettaient pas de conclure à une appendicite (examen abdominal normal, bilan biologique normal, disparition des symptômes après administration d'un traitement), ni, partant, à la nécessité d'une hospitalisation immédiate et, d'autre part, que les témoignages qu'il produit, s'ils font état de nouvelles poussées douloureuses à la suite de son retour à domicile, ne permettent pas d'établir la réalité de la persistance, au moment de sa sortie du centre hospitalier, de douleurs dont l'intensité imposait une hospitalisation et la réalisation immédiate d'examens complémentaires.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". Il résulte de ces dispositions qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. Ce n'est que dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent écarter l'existence d'une perte de chance.

11. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté par M. D..., que l'intervention chirurgicale destinée à traiter la péritonite dont il souffrait était impérieusement requise et, selon le rapport d'expertise, qu'" il n'existait pas d'alternative à l'opération chirurgicale ", de sorte que l'intéressé ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus. Par suite, la circonstance que le centre hospitalier universitaire d'Amiens n'ait pu apporter la preuve de la délivrance d'une information conforme aux dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ne saurait être regardée comme ayant fait perdre à M. D... une chance de se soustraire à cette intervention.

12. En quatrième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, et qui au demeurant ne sont contestés en appel ni par M. D..., ni par le centre hospitalier universitaire d'Amiens, de confirmer l'engagement de la responsabilité du centre à l'égard de l'intéressé et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, en raison des fautes commises dans la réalisation du geste chirurgical et dans les conditions de suivi post-opératoires, s'agissant notamment de l'identification du germe à l'origine des complications infectieuses subies par M. D....

13. En cinquième lieu, pour contester l'allégation du rapport d'expertise, reprise par les premiers juges, selon laquelle son tabagisme actif au jour de l'intervention litigieuse a participé à ces complications infectieuses, M. D... se borne à produire des documents desquels il ressort, alternativement, qu'il aurait cessé de fumer en 2006, au début des années 2010, ou en 2011, ainsi que des témoignages produits pour la première fois en cause d'appel et émanant d'amis proches et de membres de sa famille selon lesquels, alternativement, il n'aurait jamais fumé, ou aurait arrêté quelques années avant cette intervention. Ces éléments ne sont pas de nature à contredire utilement les conclusions de l'expert fondées sur deux pièces de son dossier médical produites au cours des opérations d'expertise, dont l'une (la consultation d'anesthésie) par M. D... lui-même, et au demeurant formulées en sa présence au cours de ces opérations.

14. En revanche, il résulte de l'instruction que, si le tabagisme actif de l'intéressé a pu participer à la survenance du dommage, celui-ci trouve à titre principal son origine dans les fautes commises par le centre hospitalier universitaire d'Amiens, à savoir une faute dans la technique chirurgicale retenue et un défaut de suivi post-opératoire de M. D..., fautes qui, en elles-mêmes, sont dépourvues de rapport avec son tabagisme. Il y a lieu, par suite, de juger que ces fautes sont responsables de la survenue du dommage à hauteur de 70 %, les 30 % restant étant imputables au tabagisme de l'intéressé, et de réformer le jugement en tant qu'il a retenu un partage de responsabilité de 50 %.

Sur les préjudices :

15. L'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage des dépenses médicales dont il est d'ores et déjà certain qu'elles devront être exposées à l'avenir, ainsi que la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de l'intéressé.

16. Compte-tenu du partage de responsabilité retenu au point 14, il y a lieu de porter la somme de 400 euros allouée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire, et non contestée en appel, à 560 euros.

17. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation des souffrances endurées par M. D..., évaluées à 4 sur une échelle de 7 par l'expert, en accordant à ce titre, avant partage, une somme de 6 000 euros. Il y a par suite lieu, compte-tenu du partage de responsabilité retenu au point 14, de porter à 4 200 euros la somme de 3 000 euros accordée à l'intéressé par le jugement attaqué.

18. Le préjudice esthétique, fixé à 2 sur une échelle de 7 par l'expert, a été justement évalué à la somme de 1 800 euros, avant partage, par les premiers juges. Il y a par suite lieu, compte-tenu du partage de responsabilité retenu au point 14, de porter à 1 260 euros la somme de 900 euros accordée à l'intéressé par le jugement attaqué.

19. M. D... n'apporte pas plus qu'en première instance d'éléments de nature à établir la réalité du préjudice d'agrément, qui consisterait en l'impossibilité de courir et de pratiquer le football, qu'il invoque.

20. Le préjudice moral étant indemnisé au titre des divers chefs de préjudice réparant le dommage corporel, M. D... n'est pas fondé à demander l'indemnisation autonome d'un tel préjudice.

21. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, une somme de 13 957,30 euros correspondant à 70 % des débours exposés par la caisse.

22. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. D... est seulement fondé à demander que la somme de 4 300 euros que le jugement attaqué a condamné le centre hospitalier universitaire d'Amiens à lui verser, soit portée à la somme de 6 020 euros et, d'autre part, que le centre hospitalier universitaire d'Amiens doit être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, une somme de 13 957,30 euros en remboursement des débours exposés au profit de M. D.... Cette somme portera intérêts à compter du 26 novembre 2018. Les intérêts échus à la date du 26 novembre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

23. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion mentionnée à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les frais de l'instance :

24. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par M. D... et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 4 300 euros que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a été condamné à verser à M. D... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 décembre 2018 est portée à la somme de 6 020 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 décembre 2018 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire d'Amiens versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, une somme de 13 957,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018. Les intérêts échus à la date du 26 novembre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire d'Amiens versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, une somme de 1 091 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne est rejeté.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le centre hospitalier universitaire d'Amiens versera, d'une part, à M. D... et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°19DA00392,19DA00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00392,19DA00418
Date de la décision : 06/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET LE PRADO-GILBERT ; VERFAILLIE ; CABINET LE PRADO-GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-06;19da00392.19da00418 ?
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