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10/06/2020 | FRANCE | N°19DA02695

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 10 juin 2020, 19DA02695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de tiré de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1902515 en date du 7 novembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, M. D..., représenté par Me B

... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de tiré de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1902515 en date du 7 novembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, M. D..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des co0urs peuvent, par ordonnance : (...) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) / Les présidents des cours administratives d'appel (...) et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. D..., ressortissant algérien né le 26 juillet 1997, déclare être entré en France le 17 mars 2014. Le 2 avril 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 26 juin 2019, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. D... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

4. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

5. M. D... est entré en France en 2014 alors qu'il était encore mineur. S'il se prévaut des liens qu'il entretient avec ses grands-parents, ressortissants français, notamment au regard de la circonstance que son grand-père a bénéficié, par un acte du 23 avril 2014, d'une kafala pour le prendre en charge juridiquement, M. D... n'apporte toutefois pas, en cause d'appel, d'éléments de droit ou de fait nouveaux de nature à établir qu'il serait une aide indispensable pour ses grands-parents, dont il n'est pas établi qu'ils seraient isolés en cas de retour de M. D... dans son pays d'origine, alors même qu'il soutient que l'ensemble de sa famille réside actuellement en France. A cet égard, l'intéressé n'établit pas la circonstance suivant laquelle il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement suivi un parcours scolaire en France, étant notamment scolarisé en deuxième année de DUT au titre de l'année universitaire 2019-2020, il n'établit pas davantage en appel qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas davantage en cause d'appel, pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sera écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

6. La décision portant refus de titre de séjour n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. D... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cette décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est célibataire et sans charge de famille. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. D..., en dépit des liens qu'il entretient notamment avec son grand-père bénéficiaire de droit de son recueil légal, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 avril 2017, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D..., une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'apporte aucun élément ou moyen nouveau susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Le raisonnement tenu par le premier juge, qui l'a conduit à rejeter la demande de M. D... n'étant pas remis en cause, la requête d'appel de M. D... apparaît, dès lors, comme étant manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D..., au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

2

N°19DA02695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA02695
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-10;19da02695 ?
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