Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer les responsabilités dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 6 juin 2012 au centre hospitalier de Saint-Quentin.
Par une ordonnance n° 2000006 du 29 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, Mme D..., représentée par Me C... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de désigner un expert ayant pour mission d'apprécier les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Quentin, notamment de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 6 juin 2012, et d'évaluer les préjudices subis. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en réparation des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, du rapport de l'expertise prescrite par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
3. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation, saisie par Mme D..., a diligenté une expertise, laquelle a été réalisée par le docteur Lenoble, chirurgien orthopédiste, en présence de la requérante et de trois médecins représentants respectivement l'assurance protection juridique de Mme D..., le centre hospitalier de Saint-Quentin et son assureur. Le rapport d'expertise daté du 2 novembre 2014 a conclu à l'imputabilité partielle du dommage à l'acte chirurgical du 6 juin 2012. Dans ce rapport l'expert a examiné l'ensemble des pièces médicales du dossier et apporté une réponse à tous les points de sa mission, notamment l'appréciation des soins prodigués.
4. Il résulte de ce qui précède que l'expertise réalisée par le docteur Lenoble permettra au juge du fond, éventuellement saisi, de déterminer les responsabilités s'agissant des conséquences de la prise en charge de la requérante par le centre hospitalier de Saint-Quentin, notamment en ce qui concerne l'intervention du 6 juin 2012. Si Mme D... soutient que l'évolution de son état de santé postérieure à l'expertise nécessite que soit ordonnée une nouvelle expertise afin notamment de déterminer les conséquences définitives du dommage qu'elle a subi, les certificats et pièces médicales produits par la requérante, ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de ses allégations concernant la dégradation de son état de santé en lien avec sa prise en charge par le centre hospitalier et ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée au 3 septembre 2013 par le rapport d'expertise du 2 novembre 2014. La circonstance invoquée qu'elle ait été déclarée inapte pour son emploi par la médecine du travail à la fin de l'année 2015 n'est pas plus de nature à remettre en cause cette même date. Dans ces conditions l'expertise sollicitée par la requérante ne revêt pas, en l'état de l'instruction, un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative tel que défini au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit à sa demande d'expertise. Les conclusions tendant à statuer sur les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D..., au centre hospitalier de Saint-Quentin, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.
N°20DA00334 2