Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier docteur Schaffner de Lens et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser à titre de provision la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice corporel subi par le jeune A... C... lors de sa naissance et une rente mensuelle de 1 500 euros au titre du préjudice futur.
Par une ordonnance n° 1808026 du 22 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement de la somme de 50 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2019 et le 15 juillet 2019, l'association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, représentée par Me D... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner le centre hospitalier docteur Schaffner de Lens et la SHAM à lui verser à titre de provision une somme de 50 000 euros et une rente mensuelle de 1 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de ces mêmes personnes les entiers dépens et une somme de 2500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les indemnités provisionnelles :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. L'association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier docteur Schaffner de Lens et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 50 000 euros et une rente mensuelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation des entiers préjudices de l'enfant.
3. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'assureur du centre hospitalier docteur Schaffner de Lens a procédé au paiement le 16 octobre 2018 d'une somme de 100 000 euros. C'est, par suite, à bon droit que le premier juge a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de l'association tendant au paiement d'une somme de 50 000 euros.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
5. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
6. Il ressort des écritures de première instance du centre hospitalier docteur Schaffner de Lens que l'association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais ne l'a saisi d'aucune demande indemnitaire préalable, ce que la requérante ne conteste pas. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait saisi le centre hospitalier docteur Schaffner de Lens d'une demande indemnitaire avant que le juge des référés du tribunal administratif de Lille prenne l'ordonnance litigieuse. Par suite, sa demande tendant à ce que lui soit versée à titre de provision une rente mensuelle était irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que l'association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au versement d'une somme de 50 000 euros et n'est pas fondée à se plaindre de ce que le juge des référés a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions aux fins de déclaration de jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois :
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a été mise en cause par la cour dans le cadre de l'instruction de la requête et elle est, par suite, devenue partie à l'instance. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que le présent jugement lui soit déclaré commun et opposable sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. En vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées. Ses conclusions tendant au paiement des dépens doivent être, par voie de conséquence, également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, au centre hospitalier docteur Schaffner de Lens et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
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N°19DA01356