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19/03/2020 | FRANCE | N°19DA01936

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 19 mars 2020, 19DA01936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prescrire une nouvelle expertise afin d'apprécier le préjudice définitif relatif à l'accident survenu le 6 janvier 2009.

Par une ordonnance n° 1902465 du 31 juillet 2019, le juge des référés tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 août 2019 et 17 octobre 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à

la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 31 juillet 2019 ;

2°) de prescrire une nouvelle expe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prescrire une nouvelle expertise afin d'apprécier le préjudice définitif relatif à l'accident survenu le 6 janvier 2009.

Par une ordonnance n° 1902465 du 31 juillet 2019, le juge des référés tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 août 2019 et 17 octobre 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 31 juillet 2019 ;

2°) de prescrire une nouvelle expertise aux fins précitées ;

3°) de déclarer cette expertise commune à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales ;

4°) de réserver les dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a été victime, le 6 janvier 2009, d'une chute sur un trottoir dans un jardin public de la commune de Roubaix à l'origine d'une fracture du poignet droit. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les suites médicales de cet accident. Le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée par une ordonnance du 10 mars 2016, et un rapport d'expertise a été déposé le 17 mai 2016. Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'ordonner une nouvelle expertise, sur le fondement des mêmes dispositions, afin de tenir compte de l'évolution de son état de santé. Il relève appel de l'ordonnance du 31 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.

3. M. A... C... soutient que les conclusions de l'expertise du 17 mai 2016, confiée à un médecin expert spécialisé en traumatologie, ne correspondent pas aux difficultés qu'il rencontre et que l'évolution récente de son état de santé nécessite que soit ordonnée une nouvelle expertise afin de déterminer les conséquences définitives de l'accident survenu le 6 janvier 2009. Il se borne à produire deux certificats médicaux du docteur Koudri, médecin généraliste, en date des 26 avril 2018 et 4 mars 2019, indiquant notamment que le handicap de la main droite doit être estimé à 12 % et non aux 3 % retenus par l'expert comme déficit fonctionnel permanent, et que son état de santé s'est aggravé. Si le premier certificat constitue ainsi une critique du rapport, le second, eu égard à son absence de précision, n'établit pas l'aggravation de santé alléguée. Dans ces conditions, et ainsi que l'a considéré le premier juge, l'expertise sollicitée par le requérant ne revêt pas, en l'état de l'instruction, un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative tel que défini au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande d'expertise. Les conclusions tendant à réserver les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des intimés tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Roubaix et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A... C..., à la commune de Roubaix, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales et à Me D... B....

N°19DA01936 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA01936
Date de la décision : 19/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RACLE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-19;19da01936 ?
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