Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n°15DA01810 du 12 juillet 2016, le président de la cour administrative d'appel de Douai, statuant en référé sur la requête de la société Léon Grosse, a prescrit une expertise portant sur l'examen des difficultés rencontrées dans le déroulement des travaux confiés à la société Léon Grosse au titre du lot BAT01 " Gros Œuvre - Structure métallique - Etanchéité " des travaux d'extension de l'Université de Picardie Jules Verne à l'intérieur de la citadelle d'Amiens, au contradictoire de la communauté d'agglomération Amiens Métropole et de la société d'économie mixte Amiens Aménagement.
Par une ordonnance n°16DA02203 du 17 juillet 2017, le président de la cour administrative d'appel de Douai, statuant en référé sur la requête de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, a étendu les opérations d'expertise aux sociétés Renzo Piano Building Workshop et Egis Bâtiments Management, à la compagnie d'ingénierie pour la construction, l'aménagement urbain, le développement et à la compagnie d'ingénierie pour la construction, l'aménagement urbain, le développement Proganor.
Procédure devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 19 juillet 2019, M. A... D..., expert désigné, demande à la cour que les opérations de l'expertise qui lui ont été confiées se déroulent en présence de la société Botte Fondations, la société Roger Delattre, et la société Screg/Colas.
Il fait valoir qu'il convient de mettre en cause ces trois sociétés qui peuvent être à l'origine des demandes de la société Léon Grosse.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2019, la société Roger Delattre, représentée par Me C..., émet toutes protestations et réserves sur la demande d'extension de l'expertise en cours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 24 décembre 2019, la société Colas Nord Est, venant aux droits de la société Colas Nord Picardie, représentée par Me B..., conclut à titre principal, à ce qu'il soit pris acte de son intervention volontaire, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves.
Elle soutient que :
- la requête de l'expert est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune explication sur les mises en cause formulées et notamment sur celle de la société Colas Nord Est dans les opérations d'expertise qui ont démarré depuis trois ans ;
- l'expert n'allègue, ni ne démontre l'utilité de la demande d'extension d'expertise ;
- sa demande est manifestement dépourvue d'utilité dès lors que l'extension sollicitée ne concerne ni le même contrat, ni les mêmes travaux que ceux faisant actuellement l'objet d'une expertise ; titulaire du lot AEX03 " voirie réseaux divers ", elle n'a aucune information de nature à éclairer les travaux de l'expert qui porte sur le lot BAT01 " Gros Œuvre - Structure métallique - Etanchéité " ;
- en toute hypothèse, l'extension des opérations à son égard constitue une mesure disproportionnée et frustratoire ; elle peut être auditionnée en tant que simple sachant ;
- par une ordonnance de référé du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de la société Léon Grosse qui sollicitait la mise en cause des sociétés Botte Fondations, Roger Delattre et Screg Colas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (...). ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert, tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Par une ordonnance n°15DA01810 du 12 juillet 2016, le président de la cour a, sur la demande de la société Léon Grosse, prescrit une expertise confiée à M. A... D..., expert, en vue de donner son avis sur la ou les causes des difficultés rencontrées dans le déroulement des travaux du lot n°1 " Gros oeuvre-structure métallique-étanchéité " à l'occasion des travaux d'extension de l'université de Picardie Jules Verne à l'intérieur de la citadelle d'Amiens. Par une ordonnance du 17 juillet 2017, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Renzo Piano Building Workshop et Egis Bâtiments Management, à la compagnie d'ingénierie pour la construction, l'aménagement urbain, le développement et à la compagnie d'ingénierie pour la construction, l'aménagement urbain, le développement Proganor.
4. La demande de l'expert tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés Botte Fondations, Roger Delattre, et " Screg/Colas " au motif qu'elles peuvent être à l'origine des demandes de la société Léon Grosse. A l'appui de sa demande, l'expert verse le dire n°14 de la société Léon Grosse qui envisage la mise en cause des trois sociétés pour " recueillir leur avis sur l'organisation générale du chantier ". Le seul motif invoqué par l'expert, accompagné de ce dire n°14, ne peut en l'état de l'instruction permettre de regarder la demande d'extension comme présentant un caractère utile alors qu'ainsi que le relève la société Colas Nord Est, ces trois sociétés sont titulaires de lots différents de celui sur lequel porte l'expertise. Dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Colas Nord Est, il n'y a pas lieu, dès lors, d'étendre l'expertise aux sociétés Botte Fondations et Roger Delattre, ni à la société Colas Nord Est, venant aux droits de la société Colas Nord Picardie, qui doit être regardée comme la société mise en cause.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., en qualité d'expert, à la société Botte Fondations, à la société Roger Delattre, à la société Colas Nord Est, à la société Léon Grosse, à la communauté d'agglomération Amiens métropole, à la société d'économie mixte Amiens Aménagement, aux sociétés Renzo Piano Building Workshop et Egis Bâtiments Management, à la compagnie d'ingénierie pour la construction, l'aménagement urbain, le développement et à la compagnie d'ingénierie pour la construction, l'aménagement urbain, le développement Proganor.
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N°19DA01708