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18/02/2020 | FRANCE | N°18DA00750

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 18 février 2020, 18DA00750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public SNCF Réseau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner la société Bascop Entreprise à lui verser une provision d'un montant de 17 520,08 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit, sur les sommes qui lui sont dues au titre des indemnités d'occupation du domaine public pour la période du 1er mai 2016 au 5 mai 2017 en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1800345 du 26 ma

rs 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné la sociét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public SNCF Réseau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner la société Bascop Entreprise à lui verser une provision d'un montant de 17 520,08 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit, sur les sommes qui lui sont dues au titre des indemnités d'occupation du domaine public pour la période du 1er mai 2016 au 5 mai 2017 en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1800345 du 26 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné la société Bascop Entreprise au versement d'une provision d'un montant de 16 866,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2018 et un mémoire enregistré le 12 avril 2019, la société Bascop Entreprise, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1800345 du 26 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande de l'établissement public SNCF Réseau comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ou à titre subsidiaire comme irrecevable ou infondée ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public SNCF Réseau la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce,

- le code général de la propriété des personnes publiques,

- le code des transports,

- la loi n° 97-135 du 13 février 1997,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public Réseau Ferré de France a conclu, le 19 janvier 2010, une convention d'occupation d'un immeuble non bâti dépendant du domaine public avec la société Bascop Entreprise, prenant effet le 1er janvier 2010, pour une durée d'un an prévoyant en son article 8 le règlement d'une redevance annuelle de 14 000 euros hors taxes. Alors que cette convention n'était pas reconduite en 2011, la société Bascop Entreprise s'est maintenue dans les lieux mais n'a plus versé de redevance à compter du 1er juin 2014. L'établissement public SNCF Réseau qui a succédé à Réseau Ferré de France a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille qui par une première ordonnance du 29 août 2016 lui a accordé une provision de 36 430,27 euros en condamnant la société Bascop Entreprise au versement de cette somme. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés, à nouveau saisi, a accordé à l'établissement public une provision de 16 866,67 euros.

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 : " (...) SNCF Réseau est le propriétaire unique de l'ensemble des lignes du réseau ferré national (...) ". Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la parcelle litigieuse AD 61, appartenant à l'établissement public SNCF Réseau par détermination de la loi, constitue une dépendance du domaine public ferroviaire, l'article 1er de la convention du 19 janvier 2010 stipulant d'ailleurs que " le bien constitue une dépendance du domaine public de RFF ". Cette convention portant occupation du domaine public est donc nécessairement un contrat administratif. La société requérante ne peut ainsi utilement invoquer les dispositions du 4° de l'article L. 145-2 I du code de commerce selon lesquelles relèvent du statut des baux commerciaux les baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article L. 145-1. Ainsi, les circonstances, à les supposer même avérées, que la convention ne serait pas précaire, qu'elle mettrait les travaux à la charge de l'occupant et que la redevance qu'elle prévoit serait caractéristique des baux commerciaux, sont sans incidence sur la qualification du contrat qui ne constitue pas un bail commercial. Au demeurant, le présent litige concerne des redevances d'occupation du domaine public non perçues par le gestionnaire de cette dépendance après l'expiration du contrat et relève de la compétence de la juridiction administrative au titre des dispositions précitées du 2° de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

4. Dans ces conditions, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige. Par suite, l'exception d'incompétence doit être écartée.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. La circonstance invoquée, tirée de ce que la société Bascop Entreprise ne peut être tenue de payer des indemnités d'occupation dès lors qu'elle n'est pas locataire des lieux, concerne le fond du litige et l'appréciation du caractère sérieusement contestable de l'obligation de payer au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, mais est sans incidence sur la recevabilité de la demande de provision. Par suite, la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité pour agir de l'établissement public SNCF Réseau, au surplus fondée sur des dispositions du code de procédure civile inapplicables devant la juridiction administrative, ne peut être accueillie.

Sur le versement d'une provision :

6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

7. Sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire d'une dépendance du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre, à raison de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. Pour justifier le non-paiement des sommes correspondant aux redevances réclamées par l'établissement public SNCF Réseau, la société Bascop entreprise fait valoir qu'elle paie déjà un loyer à la société Extra Muros pour l'occupation d'un local situé sur le terrain litigieux. Toutefois elle se borne à produire un bail commercial portant sur un hangar avec bureau et une convention conclue par l'établissement SNCF Réseau et la société Extra Muros portant sur une autre parcelle cadastrale, et n'établit ainsi, en tout état de cause, pas verser un loyer pour l'occupation de la parcelle non bâtie faisant l'objet de la demande de provision. Dès lors que la société requérante occupe sans droit ni titre une dépendance du domaine public, l'établissement public SNCF Réseau est fondé à réclamer l'indemnité correspondant aux revenus qu'il aurait pu percevoir, et l'obligation de payer n'est ainsi pas sérieusement contestable.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Bascop Entreprise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a mis à sa charge le versement d'une provision de 16 866,67 euros.

Sur l'appel incident de l'établissement public :

10. Si l'établissement public SNCF Réseau demande par la voie d'un appel incident à ce que la société Bascop Entreprise soit condamnée à lui verser une somme complémentaire de 653,41 euros, correspondant à l'occupation du domaine public au mois de mai 2016, il a déjà été indemnisé pour cette période par l'ordonnance précitée du 29 août 2016, devenue définitive. Il ne peut donc demander à nouveau le paiement de cette somme au motif que la société Bascop Entreprise ne l'aurait pas versée mais il lui appartient de faire exécuter l'ordonnance. Les conclusions incidentes doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les conclusions de la société Bascop Entreprise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : la requête présentée par la société Bascop Entreprise est rejetée.

Article 2 : La société Bascop Entreprise versera une somme de 3 000 euros à SNCF Réseau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de SNCF Réseau est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bascop entreprise et à SNCF Réseau.

4

N°18DA00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 18DA00750
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GRILLET HISBERGUES DARÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-18;18da00750 ?
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