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06/02/2020 | FRANCE | N°19DA02680

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 06 février 2020, 19DA02680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane à leur verser respectivement les sommes provisionnelles de 99 302 euros et 138 464,88 euros, majorées des intérêts moratoires à compter du 13 décembre 2018, et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Par une ordonnan

ce n° 1902585 du 12 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane à leur verser respectivement les sommes provisionnelles de 99 302 euros et 138 464,88 euros, majorées des intérêts moratoires à compter du 13 décembre 2018, et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Par une ordonnance n° 1902585 du 12 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane à verser à la société Spie Batignolles Nord une provision de 99 302 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 13 décembre 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane, représentée par Me A... B..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution de cette ordonnance du 12 novembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande des sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche ;

3°) de mettre à la charge des deux sociétés la somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

- le code des marchés publics,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-6 du code de justice administrative : " Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel (...) si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande ".

2. Par une ordonnance en date du 12 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane à verser à la société Spie Batignolles Nord une provision de 99 302 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 13 décembre 2018, à valoir sur le règlement d'un marché de travaux conclu entre les parties dans le cadre de la reconversion du site dit "Cité de plat Rio" sur le territoire de la commune d'Annezin.

3. Pour demander le sursis à l'exécution de ladite ordonnance, la communauté d'agglomération soutient que son exécution l'expose à des conséquences difficilement réparables. Toutefois, la circonstance invoquée selon laquelle l'établissement public aurait été condamné à payer une somme qu'il ne doit pas est sans incidence sur l'appréciation de la condition de conséquences difficilement réparables posée par l'article R. 541-6 précité. Si la communauté d'agglomération fait aussi valoir l'atteinte à son équilibre budgétaire dès lors qu'elle devrait à la fois payer la somme à laquelle elle a été condamnée et le coût d'un marché de substitution qu'elle a été contrainte de conclure pour un montant de 237 500 euros afin de remédier aux malfaçons du marché initial, elle ne donne pas de précision sur son budget annuel, ni sur l'impact sur celui-ci de cette condamnation et des coûts du marché de substitution. Enfin, eu égard à l'ancienneté et à l'assise financière de la société Spie Batignolles Nord, disposant d'un capital social de 2 164 400 euros selon l'en-tête de son mémoire et d'un chiffre d'affaires supérieur à 60 millions d'euros en 2018, ainsi qu'aux procédures permettant un éventuel recouvrement desdites sommes dans l'hypothèse d'une annulation juridictionnelle ultérieure de l'ordonnance contestée, la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane n'établit pas que l'exécution de l'ordonnance du 12 novembre 2019 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 541-6 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l'une des conditions posées par l'article R. 541-6 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance ne peuvent qu'être rejetées.

4. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'établissement public requérant ne peuvent être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles présentées sur le même fondement par les sociétés Spie Batignolles Nord et Cibetanche.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Spie Batignolles Nord et la société Cibetanche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane, à la société Spie Batignolles Nord et à la société Cibetanche.

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N°19DA02680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA02680
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HEPTA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-06;19da02680 ?
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