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04/09/2019 | FRANCE | N°19DA01116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 04 septembre 2019, 19DA01116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900160 du 22 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019

, Mme A..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900160 du 22 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019, Mme A..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme A..., ressortissante vietnamienne, née le 28 juillet 1993, est entrée en France le 9 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 8 novembre 2017 puis d'une autorisation provisoire de séjour " première expérience professionnelle " valable jusqu'au 6 novembre 2018. Le 29 août 2018, elle a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour mention " salarié ", que le préfet de la Somme lui a refusé par un arrêté du 12 décembre 2018. Mme A... relève appel du jugement du 22 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2018.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

4. Mme A... réside en France depuis un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté attaquée. Son séjour s'est principalement déroulé sous couvert de titres de séjour qui ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France. L'offre d'emploi en qualité de cuisinière dont elle fait état, et qui, au demeurant, a fait l'objet d'un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France, ne suffit pas à démontrer la réalité de son intégration professionnelle. Par ailleurs, elle n'établit pas l'ancienneté de la relation dont elle se prévaut avec un ressortissant français, avec qui elle a contracté un pacte civil de solidarité postérieurement à la date de la décision attaquée. Elle est sans enfant à charge, ne démontre aucune insertion sociale particulière et n'établit pas qu'elle serait isolée en cas de retour au Vietnam où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, le préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

5. En appel, Mme A... se borne à reprendre son argumentation de première instance sans apporter d'éléments ou de moyens nouveaux de nature à remettre en cause le raisonnement tenu par le tribunal administratif et qui l'a conduit à rejeter ses conclusions.

6. Dans ces conditions, la requête d'appel de Mme A... se présente comme étant manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à Me B... D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

3

N°19DA01116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA01116
Date de la décision : 04/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-04;19da01116 ?
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