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01/08/2019 | FRANCE | N°19DA00013

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 01 août 2019, 19DA00013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1803445 du 18 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande et a confié l'expertise au docteur C...A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à

la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête prése...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1803445 du 18 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande et a confié l'expertise au docteur C...A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par M. D...B...dans l'ensemble de ses prétentions.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...B...soutient avoir été victime de violences lors de la fouille qu'il a subie le 6 octobre 2016, jour de son incarcération à la maison d'arrêt de Rouen. Il a été hospitalisé et plusieurs certificats médicaux ont été établis. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2018, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur le dommage et les préjudices subis. Par une ordonnance n° 1803445 du 18 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné l'expertise demandée et l'a confiée au docteur C...A.... La garde des sceaux, ministre de la justice, interjette appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...) ". Il incombe au juge des référés qui prescrit une expertise en application de cette disposition d'assortir son ordonnance de l'indication des motifs justifiant du caractère utile des mesures qu'il entend faire diligenter par l'expert désigné à cette fin.

3. A l'appui de son ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen s'est borné à indiquer que les mesures d'expertise demandées par M. D...B...entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Faute d'avoir caractérisé avec une précision suffisante l'utilité des mesures qu'il prescrivait, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation et n'a pas mis le juge d'appel à même d'exercer le contrôle qui lui incombe. Il suit de là que la garde des sceaux, ministre de la justice, est fondée à soutenir que l'ordonnance est irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la garde des sceaux, ministre de la justice devant la cour.

Sur l'utilité de la mesure d'expertise :

5. Il ressort de l'instruction que si les différents certificats médicaux établis par un médecin généraliste, un psychologue et un radiologue constatent une fracture au niveau du sternum de M. B... ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de vingt-et-un jours prolongée de trois semaines, un suivi psychologique et des séquelles de fracture sternale près d'un an après son traitement, ne figure en revanche au dossier aucune pièce établissant de manière précise et détaillée l'origine et la cause de la fracture, la date de la consolidation de cette blessure, l'état de santé actuel de M.B..., et le lien entre cet état, la fracture et les préjudices subis. Dès lors, une expertise est utile afin d'établir ces éléments.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la garde des sceaux, ministre de la justice, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 18 décembre 2018 est annulée.

Article 2 : Le Dr C...A..., demeurant..., est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de convoquer l'ensemble des parties ;

2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

3°) de procéder à l'examen médical de M. D...B...et de décrire son état de santé actuel ;

4°) de préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. B...est, totalement ou partiellement, imputable aux séquelles de la fouille à laquelle il a été soumis le 6 octobre 2016 ;

5°) de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. B...et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible de consolidation ;

6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants, résultant de l'éventuel dommage subi le 6 octobre 2016 :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles ;

- Pertes de gains professionnels actuels ;

- Frais divers ;

Préjudices patrimoniaux permanents :

- Dépenses de santé futures ;

- Frais de logement adapté ;

- Frais de véhicule adapté ;

- Assistance par tierce personne ;

- Pertes de gains professionnels futurs ;

- Incidence professionnelle ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire ;

- Souffrances endurées ;

- Préjudice esthétique temporaire ;

Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent ;

- Préjudice d'agrément ;

- Préjudice esthétique permanent ;

- Préjudice sexuel ;

- Préjudice d'établissement ;

- Préjudices permanents exceptionnels.

7°) de se faire communiquer, le cas échéant, le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec cette fouille.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. L'expert appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.

Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 6 : La garde des sceaux, ministre de la justice, versera à M. D...B...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice, à M. D... B... et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, et à M. le docteur C...A..., expert.

N°19DA00013 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA00013
Date de la décision : 01/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAPITAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-08-01;19da00013 ?
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