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16/07/2019 | FRANCE | N°19DA01070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 16 juillet 2019, 19DA01070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés des 7 et 14 septembre 2017 du maire de Thiverny réglementant la circulation des véhicules à moteur sur le chemin rural de Maysel, sur celui de Précy-sur-Oise, sur la voie communale n° 1 de Saint-Leu-d'Esserent et sur le chemin de la Goulette.

Par un jugement n° 1703036 du 5 mars 2019 le tribunal administratif d'Amiens rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 ma

i 2019, M. D..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés des 7 et 14 septembre 2017 du maire de Thiverny réglementant la circulation des véhicules à moteur sur le chemin rural de Maysel, sur celui de Précy-sur-Oise, sur la voie communale n° 1 de Saint-Leu-d'Esserent et sur le chemin de la Goulette.

Par un jugement n° 1703036 du 5 mars 2019 le tribunal administratif d'Amiens rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2019, M. D..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 7 et 14 septembre 2017 ;

3°) d'ordonner à la commune de Thiverny de procéder au retrait des barrières et de tous obstacles ou tranchées entravant l'accès aux chemins ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Thiverny la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Si M. D... soutient que les mesures résultant des arrêtés en litige restreignent l'accès à ses parcelles, portant ainsi atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'entreprendre, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier la portée. En effet, d'une part, le requérant n'établit pas en quoi ces mesures ne seraient ni utiles ni nécessaires à la protection de l'intérêt public dès lors qu'il est constant que des désordres résultant de la commission de diverses infractions ont été constatés sur les terrains desservis par les chemins concernés par les arrêtés querellés et qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'exclure le fait que la circulation de véhicules puisse être à l'origine de ces désordres. D'autre part, le requérant ne verse pas d'avantage d'éléments au dossier qui permettraient d'établir que ces mesures n'étaient pas proportionnées au but poursuivi dès lors qu'il s'agissait de prévenir la commission d'infractions dont le requérant ne conteste pas la réalité et qui étaient de nature à compromettre la tranquillité publique et à porter atteinte aux espaces naturels. Enfin, si le requérant allègue que les mesures prises par le maire traduisent un détournement de pouvoir, le maire de Thiverny entretenant depuis plusieurs années " une vindicte nourrie " à son encontre, il ressort des pièces versées au dossier que le requérant s'est vu proposé, ainsi qu'aux autres propriétaires riverains, une clé en vue de permettre l'ouverture des barrières. La " multiplication " des procédures ou arrêtés invoquée par M. D... n'est pas plus de nature à établir un tel détournement de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'apporte pas d'éléments ou de moyens nouveaux de nature à remettre en cause le fait que les aménagements de voirie décidés au terme des arrêtés attaqués étaient propres à remédier aux inconvénients qu'ils entendent combattre et que les restrictions en résultant pour l'exercice de la liberté d'aller et venir et de la liberté d'entreprendre étaient proportionnées au but poursuivi. Le raisonnement tenu par les premiers juges qui les a conduits à rejeter les conclusions de M. D... n'étant pas remis en cause, dès lors, la requête d'appel de M. D... apparaît comme étant manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en injonction et au titre des frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B....

N°19DA01070 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 19DA01070
Date de la décision : 16/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GILLES CABOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-16;19da01070 ?
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