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01/07/2019 | FRANCE | N°18DA00918

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 01 juillet 2019, 18DA00918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1502338 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 20 décembre 2018, M. B... A..., représenté par MeF..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1502338 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 20 décembre 2018, M. B... A..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé des impositions :

1. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".

2. En cas d'acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minorée, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de revenus au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. La valeur vénale des titres non admis à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qui aurait résulté du jeu normal de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance.

3. En l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale est faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue.

4. L'activité de la société par actions simplifiée (SAS) A...consiste en la vente de bandes transporteuses pour l'industrie, en particulier l'industrie agro-alimentaire. Elle achète des bandes transporteuses puis les transforme pour les adapter aux besoins spécifiques de ses clients. Elle en assure le montage puis l'entretien et assure également la réparation des installations.

5. M. B...A...a cédé, le 23 janvier 2009, dans le contexte de son départ à la retraite, sa participation dans la SASA..., soit 1 997 parts, à la société à responsabilité limitée (SARL) Jumatol, holding familiale qu'il a créée avec ses trois fils. Cette cession a été réalisée pour un montant de 3 000 000 euros, correspondant à un montant unitaire de la part de la société A...de 1 502,25 euros. Le service a remis en cause cette valeur et, après discussion, en a fixé le montant à 1 157 euros. Au regard de l'existence des liens familiaux entre dirigeant et associés de la société Jumatol d'une part, et M. A...d'autre part, le service a considéré qu'était établie l'existence d'une intention libérale commune entre les parties et a imposé le montant excédentaire versé par la société Jumatol comme une distribution occulte au titre du c de l'article 111 du code général des impôts.

En ce qui concerne la valeur unitaire de la part de la sociétéA... :

6. Pour remettre en cause la valeur unitaire de la part de la SASA..., et en l'absence de cotation sur un marché réglementé, le service a évalué la valeur unitaire de la part en combinant les valeurs mathématiques, de productivité ainsi que la valorisation par la marge brute d'autofinancement, méthodes généralement utilisées pour l'évaluation des titres à l'époque des faits. La commission de conciliation, saisie sur demande du contribuable, a donné, le 10 février 2014, un avis favorable aux rectifications prononcées par l'administration fiscale.

7. M. A...soutient que le service a insuffisamment pris en compte les éléments contribuant à valoriser la sociétéA..., notamment, le développement d'agences locales, le contrat d'exclusivité avec la société Nitta, l'ancienneté des relations avec cette société, la valorisation de cette société étant par ailleurs favorisée par le caractère familial de cette cession, rassurante pour les tiers ainsi que la baisse des coûts liés à la surproduction sur le marché des bandes transporteuses entraînant une augmentation des marges de la sociétéA....

S'agissant de l'absence de prise en compte des caractéristiques de la société A...et de son environnement :

8. Contrairement à ce que soutient M.A..., il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 28 juin 2012, que l'administration fiscale a pris en compte les caractéristiques de l'entreprise A...ainsi que l'environnement dans lequel elle évolue, notamment sa pérennité du fait, en particulier, de la diversité de sa clientèle.

S'agissant de la politique d'implantation locale :

9. M. A...ne peut tout d'abord utilement se prévaloir de l'implantation d'un commercial en Lorraine en 2009 dès lors qu'au vu des pièces du dossier, cette implantation est postérieure à la cession et qu'aucune pièce du dossier ne permet d'attester que cette décision de recrutement d'un commercial en Lorraine aurait été prise avant la cession.

10. Il résulte de l'instruction que, à compter de l'année 2005, la société a développé une politique d'implantation d'agences locales en France, en particulier dans les Pays de la Loire et en Ile-de-France afin d'assurer son développement. La seule circonstance que les résultats de l'année 2008 ont été nettement meilleurs qu'en 2006 et 2007 ne permet pas d'inférer qu'à la date la cession, et au regard notamment du contexte économique et financier de l'époque, la poursuite de l'augmentation du chiffre d'affaires et des résultats de la société A... était assurée. M. A...ne peut par ailleurs, au regard de l'évolution des résultats de la société les années suivantes, valablement développer un raisonnement rétrospectif pour soutenir que le service aurait sous-évalué la valeur de la société au regard de l'évolution des résultats de la sociétéA.... Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la valeur vénale des parts de sa société aurait dû être appréciée, soit en prenant uniquement en compte l'année 2008 soit en pondérant de façon différenciée l'année 2008 par rapport aux années 2006 et 2007.

S'agissant des prétendues relations d'exclusivité de la société A...avec la société Nitta et l'ancienneté des relations avec cette entreprise japonaise :

11. Pour justifier du droit d'exclusivité dont la société A...disposerait dans la distribution des produits Nitta en France, M. A...produit trois documents, à savoir, d'une part, un contrat conclu le 23 avril 1990 entre Condev France et société anonyme (SA) Condev Hollande, d'autre part, un contrat conclu le 23 avril 1990 entre la SARL Condev France et la SA Condev France et, enfin, un courrier du 24 septembre 2008 adressé par la société Nitta Corporation of Holland à une société située à Grigny, dans le département du Rhône. Cependant, le courrier produit est, à lui seul, insuffisant pour attester de la réalité, à la date de la cession, de la qualité de distributeur exclusif des produits bandes transporteuses Nitta en France. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.A..., et à supposer même que la société Condev Hollande soit identique à la société Condev Holding B.V. rachetée en 1991 par Nitta, les deux contrats produits, qui ne font aucune référence aux produits Nitta, n'établissent pas la réalité du droit d'exclusivité de distribution des bandes transporteuses dont se prévaut la société. Ainsi, par les documents produits, M. A...ne démontre pas que la société A...disposerait en France du droit d'exclusivité dans la distribution des bandes transporteuses de la société Nitta. De la même manière, si M. A...se prévaut de l'ancienneté de ses relations avec la société Nitta, il se borne à produire des documents qui n'établissent pas l'intensité alléguée des liens avec cette société. Au demeurant, l'indemnité complémentaire dont serait susceptible de bénéficier la société A...en cas de rupture des relations contractuelles est, en tout état de cause, purement hypothétique.

S'agissant des effets positifs vis-à-vis des tiers du caractère familial de la cession :

12. Il résulte de l'instruction que les parts de la société A...ont été vendues à la société Jumatol. Sur les 800 parts du capital, outre M. B...A...qui garde une part et M. E... A...qui en détient également une, M. C...A...possède 401 parts et M. D... A...397. Cette société est détenue et contrôlée par Messieurs Julien et Mathieu A...qui travaillent au sein de la sociétéA.... M. C...A...en est le dirigeant.

13. La circonstance que la cession ait été réalisée dans un cadre familial n'est pas, par elle-même de nature établir qu'elle aurait un caractère rassurant vis-à-vis des tiers et contribuerait ainsi à une valorisation élevée de l'entreprise, dès lors que M. A...n'apporte aucun élément concernant l'ancienneté dans l'entreprise de Julien et Mathieu A...ainsi que sur leur niveau de compétences tant technique que managériale. Il est d'ailleurs constant que, en dépit de la cession, M. B...A...a décidé de rester conseil des sociétés A...et Jumatol.

S'agissant des effets positifs de la surproduction des bandes transporteuses sur la valorisation de la sociétéA... :

14. Contrairement à ce que fait valoir M.A..., la situation de surproduction des bandes transporteuses sur le marché mondial ne saurait suffire à justifier une augmentation mécanique de la marge de la société A...en l'absence d'éléments sur le caractère plus ou moins concurrentiel du secteur sur lequel évolue cette société et des éventuelles baisses de prix qui, de ce fait, auraient pu être accordées par ses concurrents aux clients finaux.

S'agissant des modalités de calcul de détermination de la valeur mathématique unitaire de la part de la société :

15. Comme l'indique le service dans la proposition de rectification, cette évaluation est faite en fonction " soit d'un % du chiffre d'affaires hors taxe variable entre 4 % et 18 % selon les caractéristiques et les performances de l'entreprise en se référant éventuellement à une année de marge brute ; soit d'un multiple du bénéfice : / - 1 à 3 fois le bénéfice de référence (généralement destiné à se reproduire ou " bénéfice récurrent ") ". Il n'est pas contesté que cette méthode figure dans le guide d'évaluation des entreprises et des sociétés publié par la direction générale des finances publiques. En l'espèce, le service a retenu in fine, d'une part, un pourcentage de 18 % du chiffre d'affaires, et non de 14 %, ce qui correspond à la fourchette haute en matière d'évaluation et, d'autre part, le multiplicateur de 3 pour le bénéfice de référence, qui est celui retenu par l'entreprise pour son calcul en interne. Ce faisant, le service a retenu des données favorables à la position de M.A..., ce dernier n'établissant pas pour sa part le caractère vicié de la méthode ainsi retenue par le service qui, ainsi qu'il vient d'être dit est issue du guide d'évaluation des entreprises et des sociétés publié par la direction générale des finances publiques.

S'agissant l'application de la méthode de la marge brute d'autofinancement :

16. Il résulte de l'instruction que, selon le guide d'évaluation des entreprises et des sociétés publié par la direction générale des finances publiques, la méthode de la marge brute d'autofinancement est plus particulièrement adaptée pour des sociétés présentant des caractéristiques assez différentes de celles de la sociétéA.... Pour autant, ce guide, qui ne fait d'ailleurs qu'émettre des recommandations et n'a pas de caractère contraignant, n'exclut pas l'utilisation de la méthode la marge brute d'autofinancement pour d'autres types de société. Il n'est au demeurant ni soutenu ni allégué par M. A...que cette méthode aurait abouti à un résultat très nettement différent de celui atteint par les deux autres méthodes.

17. M. A...soutient ensuite que, même si l'utilisation de cette méthode était justifiée, le service aurait dû, d'une part, retenir, compte tenu de la faiblesse des amortissements, un coefficient multiplicateur de 10 et non de 8 et, d'autre part, calculer autrement la marge brute moyenne. Pour autant, d'une part, si l'intéressé soutient que " compte tenu de la faiblesse des amortissements, un taux de 10 aurait été plus adapté ", cette affirmation est dépourvue des précisions nécessaires permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé. D'autre part, et pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 10, le service était fondé à ne pas pondérer différemment l'année 2008 par rapport aux deux années précédentes.

S'agissant des modalités de financement de la cession :

18. Il résulte de l'instruction que le prix de 3 000 000 euros versé par la société Jumatol à M. B...A...a été financé par, d'une part, 700 000 euros de dividendes versés par la société A...à la société mère, d'autre part, 1 400 000 euros de prêts bancaires auprès des banques Crédit agricole et Banque populaire du Nord remboursables jusqu'en juin 2015 et, enfin, 600 000 euros de crédit-vendeur et 300 000 euros de blocage en compte courant remboursable entre 2 et 5 ans à l'issue du remboursement des banques.

19. La circonstance que les banques ont accepté de financer, partiellement, le projet de cession n'est pas, par elle-même, de nature à établir que le prix de cession unitaire correspondait effectivement à la valeur vénale de ces parts alors qu'elles ont imposé une part de risque maintenue à M. A...par le biais d'un crédit-vendeur et d'un blocage en compte-courant.

S'agissant de l'insuffisante valorisation du fonds de commerce de la filiale Condev France :

20. Il résulte de l'instruction, et ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, que l'administration fiscale a estimé le fonds de commerce de la société Condev France à 55 817 euros, conformément aux éléments de calculs fournis par le requérant lui-même dans son recours hiérarchique du 9 novembre 2012. Cette réévaluation a eu pour effet de faire passer le prix unitaire des parts de la société A...de 1 045 euros à 1 157 euros. M. A...ne justifie pas d'autres éléments de nature à établir que la valeur de la société Condev France aurait été sous-évaluée.

S'agissant des effets de la distribution de dividendes par la société A...vers la société Jumatol :

21. A supposer même que, comme le soutient M.A..., le versement de dividendes de la société A...vers la société Jumatol n'ait pas fragilisé la société cédée, une telle circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que le service aurait mal apprécié la valeur réelle des parts de la sociétéA....

22. Par l'ensemble des éléments relevés aux points 4 à 21, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que le prix de cession excède significativement la valeur vénale du titre. Elle établit également que le chiffre qu'elle a retenu en lieu et place de celui fixé par l'acte de cession était aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue.

En ce qui concerne l'intention libérale commune :

23. Ainsi qu'il a été dit au point 12, la société Jumatol, holding familiale, est détenue intégralement par la familleA..., constituée de M. B...A...et de ses trois enfants. Elle est détenue et contrôlée par Messieurs Julien et Mathieu A...qui travaillent au sein de la sociétéA.... M. C...A...en est le dirigeant. Les liens familiaux unissant les parties au litige créent une présomption d'intention libérale. Par les éléments qu'il produit, M. A...ne parvient pas à renverser cette présomption.

24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le service a, à juste titre, considéré que, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, M. A...devait être regardé comme ayant bénéficié d'une distribution occulte.

Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré :

25. Aux termes de l'article 1 729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

26. En relevant, d'une part, qu'il existe un écart significatif entre le prix convenu et le prix réel et, d'autre part, qu'était établi l'existence d'une intention commune de libéralité, le service établit le caractère délibéré du manquement imputé à M.A.... C'est, par suite, à juste titre que le service a fait application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.

27. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente en appel à l'encontre de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N° 18DA00918 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00918
Date de la décision : 01/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL COULON et CIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-01;18da00918 ?
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