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01/07/2019 | FRANCE | N°18DA00756

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 01 juillet 2019, 18DA00756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités afférentes mises à leur charge au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1606871 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2018 et le 19 décembre 2018, M et Mme A...B..., repr

ésentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de les décharger des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités afférentes mises à leur charge au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1606871 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2018 et le 19 décembre 2018, M et Mme A...B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités afférentes mises à leur charge au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le montant des frais engagés tant en première instance qu'en appel, dont le montant sera indiqué à la cour avant l'audience.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé des impositions :

1. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ".

2. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3. Lors de la vérification de la comptabilité de la SCIB..., le service a constaté que cette société avait crédité, au cours de l'exercice clos en 2013, le compte courant d'associé de M. B...de la somme de 104 350 euros. Il en a déduit que cette somme présentait le caractère de revenus et était imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour contester la nature de revenus distribués de cette somme, M. et Mme B...soutiennent que cette inscription au crédit du compte courant d'associé de M. B...dans les comptes de la SCI B...visait à corriger une erreur comptable commise en 2010 et qui aurait consisté en une réduction, infondée, d'un tel montant au compte courant d'associé de M.B....

4. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé de comptes établi par l'office notarial de Maubeuge daté du 13 mai 2011 et des mentions figurant au grand livre global pour l'année 2006, qu'au cours de l'exercice clos en 2006, la SCI B...a cédé le bien immobilier dont elle était propriétaire Porte de Paris à Maubeuge et qu'une partie du produit de cette vente a été affectée au remboursement du compte courant d'associé de M.B.... M. B...a immédiatement réutilisé cette somme pour acquérir un autre bien immobilier, cette fois-ci à titre personnel.

5. Si figure au grand livre de l'année 2010, un débit d'un montant de 104 350 euros intitulé " Porte de Paris " au compte courant d'associé de M.B..., il résulte des mentions y figurant que ce débit est daté du 1er janvier 2010 et s'inscrit dans des " cumuls antérieurs au 1er janvier 2010 ". Il en est d'ailleurs de même de la somme de 270 000 euros inscrite, au 1er janvier 2010, au crédit de la société pour cession " Porte Paris Maubeuge ", en tant que " cumuls d'années antérieures ". En dépit de la demande de l'administration fiscale, M. B..., alors pourtant qu'il est associé et gérant majoritaire, n'a pas produit la continuité des comptes courants d'associés à partir de 2006 qui aurait permis de déterminer si la somme de 104 350 euros ne constituait pas un report à nouveau d'années antérieures comme le suggère l'intitulé " cumuls années antérieures " figurant au grand livre de l'année 2010. Par voie de conséquence, M. B...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la somme de 104 350 euros portée au crédit de son compte courant d'associé constituerait la correction d'une erreur comptable réalisée en 2010 et qu'elle n'aurait ainsi pas le caractère de revenus distribués dont il aurait eu la disposition. C'est par suite à juste titre que le service a procédé au rehaussement contesté.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

7. Si M. et Mme B...soutiennent, en reprenant en substance leur argumentation de première instance, que la correction, en 2013, de l'erreur comptable prétendument commise en 2010, n'est pas constitutive d'une volonté de minorer l'impôt dû, il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement contesté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent en tout état de cause être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

3

N°18DA00756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00756
Date de la décision : 01/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL BOUCHAHDANE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-01;18da00756 ?
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