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01/07/2019 | FRANCE | N°17DA00599

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 01 juillet 2019, 17DA00599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1502324 du 16 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a

dministratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le reve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1502324 du 16 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour obtenir communication des éléments relatifs à la date de raccordement par la société par actions simplifiée (SAS) Hedios Rendement 112 et Hedios Rendement 113 et des éléments relatifs à la procédure engagée par la société Hedios patrimoine devant les juridictions pénales ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal sur la validité des attestations réalisées par EDF ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...a bénéficié au titre de l'année 2010 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés en outre-mer en qualité d'associés des sociétés en participation (SEP), Sun Hedios 112 et Sun Hedios 113, consistant en l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques et destinés à être respectivement exploités par les sociétés par actions simplifiée (SAS) Hedios Rendement 112 et Hedios Rendement 113. A l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de l'intéressée, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par la contribuable, au motif que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au 31 décembre 2010 au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Mme D... relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 en conséquence de la reprise de la réduction d'impôt, et des pénalités correspondantes.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) ". Aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date. Le raccordement est nécessaire pour une exploitation effective de ces installations, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu que le raccordement des installations au réseau public d'électricité n'était pas réalisé au 31 décembre 2010 pour fonder son redressement. En outre, dès lors que l'administration fiscale ne fonde plus les rehaussements sur l'absence de dépôt d'une demande de raccordement, mais sur l'absence de raccordement au 31 décembre 2010, la production par l'administration fiscale des accusés de réception des demandes de raccordement adressées à Electricité de France par les sociétés Sun Hedios 112 et Sun Hedios 113 est inutile et n'y pas en conséquence pas lieu de lui enjoindre de les produire.

S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :

4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".

5. Mme D...n'est pas fondée à se prévaloir des réponses ministérielles faites à M. C... et à MmeE..., députés, qui sont postérieures tant à l'établissement des impositions primitives qu'au terme du délai légal de déclaration des revenus de l'année 2010. En conséquence, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale, en refusant de produire les accusés de réception des demandes de raccordement adressées à Electricité de France par les sociétés Sun Hedios 112 et Sun Hedios 113, méconnaît le principe de loyauté dans l'administration de la charge de la preuve et empêche Mme D...de prouver qu'elle remplit les conditions figurant dans la réponse ministérielle faite à M. C...devient inopérant. En tout état de cause, alors qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve qu'il entre dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque, la seule production des accusés de réception litigieux ne saurait suffire à prouver que les sociétés Sun Hedios 112 et Sun Hedios 113, avant le 31 décembre 2010, avaient présenté une demande de raccordement complète comme le prévoit la réponse ministérielle faites à M. C.... Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à l'administration de produire les accusés de réception en litige, le moyen tiré de l'invocation des réponses ministérielles faites à M. C...et à MmeE..., députés, doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

7. Si l'administration ne peut se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, ce principe n'a pas pour objet ni pour effet d'imposer au juge de l'impôt de surseoir à statuer en l'attente d'un jugement pénal statuant sur la validité de documents utilisés par l'administration fiscale. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier librement s'il y a lieu de surseoir à statuer en attendant la solution d'une autre instance. En l'espèce, la solution du litige ne dépend pas des attestations émanant d'Electricité de France arguées de faux devant le juge pénal. Par suite, les conclusions de Mme D...tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal relative à la validité de ces attestations ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N° 17DA00599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00599
Date de la décision : 01/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : Société d'Avocats KRAUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-01;17da00599 ?
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