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18/06/2019 | FRANCE | N°18DA00624

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 18DA00624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des réclamations soumises d'office en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) SOS Bernay Interim ; SOS Verneuil Interim, SOS Vernon Interim, SOS Le Havre Interim et SOS Louviers Interim ont demandé au tribunal administratif de Rouen de les décharger des cotisations foncières des entreprises qu'elles ont acquittées au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1600391, 1600392, 1600393, 1600395, 1600396 du 25 janvier 2

018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des réclamations soumises d'office en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) SOS Bernay Interim ; SOS Verneuil Interim, SOS Vernon Interim, SOS Le Havre Interim et SOS Louviers Interim ont demandé au tribunal administratif de Rouen de les décharger des cotisations foncières des entreprises qu'elles ont acquittées au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1600391, 1600392, 1600393, 1600395, 1600396 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2018 et le 26 juillet 2018, les SARL SOS Bernay Interim, SOS Verneuil Interim, SOS Vernon Interim, SOS Le Havre Interim et SOS Louviers Interim, représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge totale des cotisations foncières des entreprises auxquelles elles ont été assujetties au titre de l'année 2015 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer une décharge partielle des cotisations foncières des entreprises auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2013 et 2014 résultant d'une imposition établie sur le montant de la base réelle déclarée eu égard à la quote-part d'occupation du local par chacune des sociétés ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (...) ". Aux termes de l'article 1473 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1647 D de ce code : " I. - 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; (...) ".

2. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les sociétés appelantes, qui exercent une activité de recrutement et de placement de personnel intérimaire, ont fixé leur siège social à Evreux et, d'autre part, que la SAS Société Optima Service, société holding, a également fixé son siège social à cette même adresse. S'il résulte également de l'instruction qu'une activité économique est effectivement réalisée au sein des agences situées respectivement à Bernay, Vernon, Verneuil, Le Havre et Louviers où des salariés, qui en assurent le fonctionnement, exercent leur activité, chaque société appelante, filiale à 100 % de la Société Optima Service et possédant un dirigeant commun, est dirigée depuis le siège d'Evreux où sont réalisées les tâches administratives et financières. Il n'est pas non plus contesté d'une part, que, dans les différents documents adressés à la direction départementale des finances publiques de l'Eure les sociétés ont indiqué l'adresse d'Evreux comme principal établissement et, d'autre part, qu'elles souscrivent leurs déclarations de résultat d'impôt sur les sociétés auprès du centre des finances publiques d'Evreux. Enfin, si la société fait état du rôle de la Société Optima Service vis-à-vis de ses filiales, il ne résulte pas de l'instruction que cette société remplirait intégralement, en lieu et place, des sociétés appelantes, les tâches administratives et financières dans le cadre de prestations de service, pour lesquelles aucun contrat n'est d'ailleurs produit. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que le siège des sociétés appelantes situé 47 rue de la Harpe à Evreux constituait le lieu de leur principal établissement au sens et pour l'application du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts.

3. Si les sociétés appelantes font valoir que la SAS Société Optima Service est elle-même soumise à l'imposition contestée sur la base de la cotisation minimale pour les activités administratives qu'elle exerce au sein de son principal établissement à Evreux, une telle circonstance ne constitue pas une double imposition dans la mesure où il n'est pas établi que les deux sociétés ne disposeraient pas de services propres permettant l'exercice de leur propre activité économique. Par ailleurs, le fait que les sociétés appelantes soient soumises à la cotisation foncière pour leurs établissements secondaires ne constitue pas plus une double imposition dès lors que l'établissement principal situé à Evreux a une fonction économique propre et que chaque établissement, en application des dispositions de l'article 1473 du code précité, est soumis à l'imposition à la cotisation foncière des entreprises. Le moyen tiré de l'existence d'une double imposition doit être écarté.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées par le ministre à titre subsidiaire, les sociétés appelantes dont les conclusions présentées en appel tant à titre principal qu'à titre subsidiaire doivent être rejetées, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions que ces cinq sociétés présentent en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Bernay Interim et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bernay Interim, à la SARL SOS Verneuil Interim, à la SARL SOS Vernon Interim, à la SARL Le Havre Interim, à la SARL SOS Louviers Interim et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°18DA00624 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00624
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-18;18da00624 ?
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