La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2019 | FRANCE | N°18DA02274

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 18DA02274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2018 et lui a indiqué qu'à l'expiration du délai imparti, elle pourrait être reconduite d'office à destination de l'Ukraine.

Par un jugement n° 1801976 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, Mme A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2018 et lui a indiqué qu'à l'expiration du délai imparti, elle pourrait être reconduite d'office à destination de l'Ukraine.

Par un jugement n° 1801976 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant les mentions " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision portant refus de séjour :

1. Il ressort de la demande de titre de séjour, datée du 1er décembre 2017 et signée par l'intéressée, que Mme C...a uniquement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a donc pas présenté également de demande au titre de l'article L. 313-7 du même code. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait procédé à un examen incomplet de sa demande faute d'avoir statué sur une prétendue demande de titre de séjour " étudiant ".

2. Il résulte de ce qui vient d'être dit, et aucun autre moyen n'étant soulevé contre cette décision, que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. La circonstance, au demeurant non démontrée, que Mme C...pourrait bénéficier d'un titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas, par elle-même, de nature à entrainer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français alors que, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, elle n'a pas présenté de demande de titre en cette qualité et, d'autre part, qu'elle ne soutient ni même n'allègue qu'elle ferait partie d'une des catégories prévues par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

4. MmeC..., née en septembre 1997 en Ukraine, de nationalité ukrainienne, est entrée en France le 11 août 2015 selon ses déclarations, alors âgée de 17 ans. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile en 2017. A la date de l'arrêté attaqué, elle est en France depuis moins de trois ans. Elle est célibataire et sans enfant en France. S'il n'est pas contesté par le préfet de l'Oise qu'un de ses frères se trouve en France, il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute famille en Ukraine, où réside, à tout le moins, une de ses soeurs. Si, à son arrivée en France, Mme C...a été inscrite en classe de seconde, pour l'année 2015-2016 au lycée François Truffaut de Beauvais puis en 1ère STMG du lycée Jeanne Hachette de Beauvais, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce qu'elle poursuive ses études en Ukraine. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Oise a d'ailleurs laissé à l'intéressée jusqu'au 15 juillet 2018 pour quitter le territoire national, lui permettant ainsi de terminer son année scolaire. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Oise n'a pas, en prenant la décision attaquée, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme C....

5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant l'Ukraine comme pays de destination :

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que Mme C...poursuive sa scolarité en Ukraine. Par ailleurs, si l'appelante fait état du risque d'être contrainte à la prostitution soit par des membres de sa famille soit par des personnes tierces en cas de retour en Ukraine, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations présentées en termes généraux. Par suite, la décision fixant l'Ukraine comme pays de destination n'est pas entachée d'illégalité.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente en appel doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à MeB....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°18DA02274 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02274
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-04;18da02274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award