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04/06/2019 | FRANCE | N°18DA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 18DA00693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme A...B..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1506934 du 2 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 29 novembre 2018, M. C... et MmeB..., représentés pa

r MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des coti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme A...B..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1506934 du 2 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 29 novembre 2018, M. C... et MmeB..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants. Les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil.

3. Il résulte de l'instruction que M. C...et Mme B...ont déduit, d'une part, au titre de leurs revenus de l'année 2011, une somme totale de 7 500 euros versée à M. et Mme C..., parents de M. D...C..., d'autre part, au titre de leurs revenus de l'année 2012, une somme totale de 7 500 euros versée à M. et MmeC..., parents de M. D...C...et, enfin, au titre de leurs revenus de l'année 2013, une somme de 5 500 euros versée à MmeC..., mère du requérant ainsi qu'une somme de 2 700 euros versée à Mme F...B..., mère de Mme A...B..., épouseC....

4. Il résulte de l'instruction que M. C...et Mme B...n'ont pas réalisé les prétendus versements de leurs sommes à leurs ascendants, résidents en Tunisie, par virement bancaire. S'ils font valoir que cela était à l'époque impossible du fait des conséquences sur le système bancaire des bouleversements politiques alors en cours en Tunisie qui constitueraient un cas de force majeure, ils n'apportent en tout état de cause aucun élément probant, qu'il leur incombe de produire, à l'appui de leurs affirmations. Les retraits d'espèces réalisés en France dont ils se prévalent ne sont, pas plus que les " attestations sur l'honneur " des prétendus bénéficiaires, de nature à établir la réalité des versements en cause.

5. M. C...et Mme B...ne peuvent utilement faire valoir qu'ils auraient, les années précédant celles ayant donné lieu à rectification, réalisé de telles déductions dans des conditions similaires alors qu'en tout état de cause l'absence de rectifications au titre des années passées ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation de fait des intéressés.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5, et alors au surplus que le défaut de ressources de leurs ascendants n'est pas plus établi par les pièces du dossier, que c'est à juste titre que l'administration fiscale a remis en cause la déduction afférente aux pensions alimentaires prétendument versées à leurs ascendants au titre des années 2011, 2012 et 2013.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°18DA00693 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00693
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CHEVALLIER-DOUAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-04;18da00693 ?
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