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21/05/2019 | FRANCE | N°17DA01079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 17DA01079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Geonovatek a demandé au tribunal administratif d'Amiens la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 117 020,64 en droits ainsi que les pénalités et intérêts de retard mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2014.

Par un jugement n° 1503732 du 18 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 2 juin 2017, l'EURL Geonovatek, représentée par Mes Hurtrel etA..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Geonovatek a demandé au tribunal administratif d'Amiens la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 117 020,64 en droits ainsi que les pénalités et intérêts de retard mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2014.

Par un jugement n° 1503732 du 18 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, l'EURL Geonovatek, représentée par Mes Hurtrel etA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 117 020,64 en droits ainsi que les pénalités et intérêts de retard mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2014 ;

3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer et poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l'Union européenne : le droit national, y compris jurisprudentiel, peut-il interdire à un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, au regard du principe de proportionnalité posé par l'article 273 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, de produire une attestation du maître de l'ouvrage nécessaire à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux effectués dans les logements achevés depuis plus de deux ans, établie postérieurement au fait générateur de la taxe .

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant l'EURL Geonovatek.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Le jugement contesté vise les moyens soulevés par l'EURL requérante et y répond. Contrairement à ce que soutient l'entreprise appelante, les premiers juges n'ont pas dénaturé les moyens qu'elle avait soulevés en première instance et y ont répondu. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Il résulte de l'instruction que l'EURL Geonovatek exerce une activité de consolidation des fondations des immeubles. Au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté, d'une part, que certaines attestations justifiant l'application du taux réduit de TVA étaient manquantes et, d'autre part, que les autres attestations présentées ne permettaient pas de vérifier que les conditions d'application du taux réduit de TVA étaient remplies conformément aux dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts. De ce fait, par une proposition de rectification du 11 décembre 2014, le vérificateur a remis en cause l'application du taux réduit sur les travaux réalisés. Si, en réponse à cette proposition de rectification, l'entreprise a transmis au service la copie de vingt-sept attestations établies selon le modèle de l'administration, le service a refusé de les prendre en compte au motif qu'elles avaient été établies a posteriori ou qu'elles n'étaient pas datées et a, par suite, maintenu les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels ont ensuite fait l'objet d'une mise en recouvrement le 4 juin 2015.

3. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, (...) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. / Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité. Toutefois, lorsque, pour ces travaux, l'entreprise a perçu un acompte, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, à raison de cette prestation de service, en vertu du 2 de l'article 269 du code général des impôts, à la date de l'encaissement de cet acompte. Dans ce cas, elle ne peut faire application du taux réduit que si, au moment où elle encaisse cet acompte, elle est en possession de l'attestation établie par le preneur et portant sur ces travaux. Par voie de conséquence, l'EURL appelante ne peut utilement se prévaloir pour contester l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux facturés, d'attestations établies postérieurement à la facturation ou à l'encaissement d'un éventuel acompte ou qui ne sont pas datées. Il résulte de la lettre même de ces dispositions que la régularisation par la production a posteriori des attestations est exclue.

5. La portée des dispositions précitées de l'article 279-0 bis du code général des impôts ne soulève aucune difficulté d'interprétation qui justifierait une référence aux travaux préparatoires de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 dont est issue cette disposition du code général des impôts. Par suite, l'entreprise appelante ne peut utilement soutenir que l'intention du législateur aurait été de ne pas permettre une production d'attestations établies a posteriori.

6. Aux termes de l'article 273 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Les États membres peuvent prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d'une frontière. / (...) ".

7. L'article 279-0 bis du code général des impôts cité au point 3 comporte des dispositions visant à assurer l'application du taux pertinent pour les travaux réalisés et à en permettre le contrôle par l'administration. Ces mesures, qui visent notamment à éviter la fraude, d'une part, ne sont pas excessives au regard de ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché dès lors qu'elles n'imposent pas des exigences démesurées aux parties concernées et, d'autre part, n'affectent pas excessivement les objectifs et principes posés par le droit communautaire. Ainsi, les contraintes posées par cet article ne sont pas telles qu'il faille considérer qu'elles méconnaissent le principe de proportionnalité, tel qu'il figure à l'article 273 précité de la directive de 2006.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que l'entreprise appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Geonovatek est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Geonovatek et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°17DA01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01079
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-21;17da01079 ?
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