Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2018, le 5 décembre 2018 et le 26 décembre 2018, la société Diagoris, représentée par Me B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille :
1°) d'enjoindre à la société Happy Chic de communiquer toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission d'expertise, et notamment les balances générales non soldées de la société Soredec dans leur version intégrale et non anonymisée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Happy Chic une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1810151 du 4 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 mars 2019, la société Diagoris, représentée par Me A... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) d'ordonner la communication, par la société Happy Chic, des balances générales non soldées de la société Soderec dans leur version intégrale et non anomymisée, et ce, dans un délai de 48 heures ;
3°) d'assortir cette mesure d'une astreinte et d'en fixer le montant ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société Happy Chic et de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".
2. La société Diagoris indique qu'à la suite d'un projet de suppression de 460 postes au sein de la société Happy Chic dans le cadre d'une procédure devant conduire à un plan de sauvegarde de l'emploi, le comité d'entreprise devait rendre un avis le 13 décembre 2018. Pour faire l'expertise prévue par les dispositions de l'article L. 2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise a désigné le cabinet expert-comptable Diagoris, qui devait rendre son rapport le 28 novembre 2018. A la suite de la production de documents par la société Happy Chic, le comité d'entreprise a demandé l'intervention de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts de France pour obtenir la communication de documents complémentaires. La DIRECCTE a fait droit à cette demande le 19 octobre 2018, en enjoignant à la société de lui communiquer les balances générales non soldées de la société Soderec, le cas échéant, anonymisées. La société Diagoris souhaitant obtenir ces documents sous forme non anonymisée, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande.
3. Il résulte de la chronologie des faits exposée ci-dessus que le rapport de la société Diagoris a été remis fin novembre 2018 pour permettre au comité d'entreprise de rendre son avis le 13 décembre 2018. Ainsi, à la date à laquelle la société Diagoris a saisi le juge d'appel, à supposer même que son action soit recevable, sa demande d'injonction était désormais dépourvue d'utilité dès lors qu'elle ne peut plus exercer une influence sur le déroulement d'une procédure désormais achevée, le plan de sauvegarde de l'emploi ayant été adopté. Par suite, la société Diagoris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'injonction.
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Diagoris sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Diagoris est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Diagoris.
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N°19DA00654