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12/03/2019 | FRANCE | N°18DA02073

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18DA02073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination du Cameroun ou de tout autre pays vers lequel elle établit être légalement admissible.

Par un jugement n°1801066 du 6 jui

llet 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination du Cameroun ou de tout autre pays vers lequel elle établit être légalement admissible.

Par un jugement n°1801066 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2018, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision de refus de séjour :

1. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) ".

2. Le préfet de la Somme a fondé le rejet de la demande de titre de séjour " étudiant " présentée par Mme A...sur le motif qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière en France. Si l'appelante soutient qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour, elle ne l'établit pas par les seuls documents produits. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a présenté au préfet de la Somme une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code. Par ailleurs, le préfet de la Somme, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, n'a pas, de sa propre initiative, examiné l'éventuel droit de l'intéressée à bénéficier d'un titre de séjour sur un tel fondement. Par suite, Mme A...ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Mme C...A..., née le 26 mars 1998 au Cameroun, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 31 janvier 2015 selon ses déclarations, alors âgée de 16 ans. A la date de l'arrêté attaqué, elle n'était en France que depuis trois ans. Elle a fait l'objet, le 27 janvier 2017, de la part du préfet du Val d'Oise d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auquel elle n'a pas déféré. Si son père, une tante et une soeur se trouvent en France, elle n'est pas dépourvue de toute famille au Cameroun, où résident sa mère et une autre soeur. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté.

6. Si, à la date de l'arrêté attaqué, MmeA..., après avoir obtenu son baccalauréat au lycée Romain Rolland de Goussainville dans le Val d'Oise, est inscrite en première année de licence d'économie à l'université d'Amiens, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce qu'elle poursuive ses études supérieures au Cameroun. Par suite, et eu égard également aux éléments mentionnés au point précédent, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.

9. Le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel à fins d'injonction ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et à MeB....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.

4

N°18DA02073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02073
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-12;18da02073 ?
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