Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2018 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit à destination de la Guinée ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible.
Par un jugement n° 1801517 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2018, M.A..., représenté par la SCP Bouquet-Fayein Bourgois-Wadier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de dix euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ",
- à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation,
- à titre infiniment subsidiaire, si seules les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination étaient annulées, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Bouquet-Fayein Bourgois-Wadier sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié notamment par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de séjour :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement n° 1703617 du 2 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé un arrêté du 17 octobre 2017 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, au motif que le préfet de la Somme n'avait pas appliqué les nouvelles dispositions issues de VI de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France visée ci-dessus, lui imposant de vérifier que le traitement requis était effectivement accessible dans le pays d'origine de l'étranger malade. Ce jugement ayant enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet de la Somme a dans le cadre du réexamen de la demande de M. A...ainsi prescrit par le juge, pris l'arrêté contre lequel M. A... a formé la présente action devant la juridiction administrative, sa demande en annulation de ce second arrêté ayant été rejetée par le tribunal administratif d'Amiens dont il relève régulièrement appel.
2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet de la Somme a procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour dont il était saisi. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'était tenu, avant de prendre l'arrêté en litige, ni d'inviter M. A... à présenter d'éventuelles observations ou à déposer de nouvelles pièces ni de saisir à nouveau le collège de médecins de l'OFII, aucun risque d'évolution de l'état de santé de celui-ci n'ayant été allégué ni ne résultant de l'instruction. Au demeurant rien ne faisait obstacle à ce que, de sa propre initiative, M. A...produise de nouvelles pièces à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
4. Par un avis du 28 août 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.
5. Il ressort des documents médicaux produits à l'instance que M. A...est porteur du virus de l'hépatite B. Cependant, au vu de ces documents, le virus dont il est porteur est inactif et ne nécessite pas de traitement spécifique, une simple surveillance tous les six mois étant seulement proposée. Si M. A...souffre également d'une chondropathie fémoro-patellaire interne droite, consécutive à une opération de ligamentoplastie réalisée en 2002 en Guinée à la suite d'un accident de la voie publique, il ne ressort pas des documents produits que cette pathologie ferait l'objet d'un traitement. Il ressort enfin des documents médicaux produits que M. A...souffre d'une troisième pathologie, à savoir de troubles du sommeil et d'idées suicidaires. Il bénéficie à ce sujet d'un traitement composé de deux anxiolytiques et d'un antidépresseur. Toutefois, ni les certificats médicaux ni les articles de presse produits n'établissent qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement pour sa dépression en Guinée. Par ailleurs, il ressort du rapport établi en décembre 2015 à la demande de l'OMS par l'organisation " International Medical Corps " qu'existent dans ce pays plusieurs centres de santé mentale. Enfin, M. A...n'établit par ailleurs pas que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins, les médicaments prescrits en France pour le traitement de ses troubles psychiques ne seraient pas effectivement accessibles en Guinée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
10. M. B...A..., né le 10 novembre 1984 en Guinée, de nationalité guinéenne (Guinée Conakry), est entré en France le 7 avril 2015 selon ses déclarations, alors âgé de 30 ans. A la date de l'arrêté attaqué, le 13 mars 2018, il n'est en France que depuis environ trois ans et a vécu l'essentiel de sa vie hors de France. Au vu des pièces du dossier, il est dépourvu de toute famille en France alors que ses deux enfants résident en Guinée. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et alors que l'intéressé est hébergé, de façon précaire, par un compatriote, n'a pas de ressource propre, pas d'activité professionnelle et ne fait état d'aucune insertion personnelle dans la société française, le préfet de la Somme n'a pas, en prenant la décision attaquée, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas, à supposer que cette mention ne relève pas d'une erreur de plume, assorti des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé par le juge.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A...à fin d'injonction assortie d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à MeC....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.
N°18DA02036 5