Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 1806631 du 27 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2018, le préfet du Pas-de-Calais, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ce jugement du 27 juillet 2018 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. C...dirigées contre l'arrêté du 20 juillet 2018.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., ressortissant irakien né le 23 janvier 1993, a été interpellé par les services de police le 20 juillet 2018 dans l'enceinte du port de Calais, à Coquelles. Le même jour, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre un arrêté par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 27 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 20 juillet 2018.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, applicables uniquement aux relations entre les institutions européennes et les administrés, est inopérant à l'encontre de la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français. Cependant, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne.
3. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C166/13 et CJUE, 11 décembre 2014, Boudjilida, C249/13), le droit à être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de M. C...par les services de police le 20 juillet 2018, que ce dernier, assisté par un interprète en langue kurde, langue qu'il a déclaré comprendre, a pu présenter des observations sur la légalité de son séjour et sur sa situation personnelle. Il a notamment été interrogé sur les raisons de son départ hors de son pays d'origine et son parcours, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative au regard des règles du droit au séjour en France, et a été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine et d'une interdiction de retour en France, et interrogé sur les éventuelles observations qu'il avait à formuler. Ainsi, M. C...a été mis à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision de l'autorité préfectorale qui n'était alors pas tenue de lui indiquer qu'il pouvait spontanément présenter des observations écrites. En conséquence, est sans influence sur le droit d'être entendu de M. C...qui a été respecté, la mention erronée dans la décision attaquée selon laquelle lors de son interpellation il a été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il pouvait présenter des observations écrites " lesquelles ont été rapportées par procès-verbal contresigné par l'intéressé ", alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux des services de police, que l'intéressé n'a pas été informé de la possibilité de présenter des observations écrites et que les procès-verbaux ne font que rapporter ses observations. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... disposait d'éléments relatifs à sa situation personnelle qu'il aurait pu présenter après son audition et qui auraient été susceptibles d'influer sur le sens de la décision l'obligeant à quitter le territoire national. Par suite, il n'a pas été privé du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 20 juillet 2018 au motif que le droit d'être entendu de M. C...avait été méconnu préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire national prise à son encontre.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lille.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
7. M. D...A..., signataire de l'arrêté en litige, disposait d'une délégation de signature du 18 décembre 2017, par arrêté régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 121 du même jour, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...). ". La décision attaquée mentionne les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, que M. C... ne peut justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé, qu'il souhaite se rendre au Royaume-Uni et est, par ailleurs, dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
9. Contrairement à ce que soutient M.C..., la décision l'obligeant à quitter le territoire mentionne les éléments personnels relatifs à sa situation et en particulier qu'il n'est présent en France que depuis plusieurs mois, qu'il ne dispose pas d'attaches familiales en France et qu'il n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C...avant de prendre cette décision.
10. Il ne ressort des pièces du dossier ni que M. C...aurait demandé l'asile en France ou aurait manifesté sa volonté de demander l'asile ni qu'il aurait été empêché de le faire, l'intéressé ayant précisé lors de son audition par les services de police qu'il souhaitait se rendre en Grande-Bretagne. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions constitutionnelles de l'asile ou violé les stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés.
11. M. C...n'a sollicité l'asile en France ni au cours de son audition par les services de police du 20 juillet 2018 ni à un autre moment antérieurement à l'édiction de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Interrogé sur d'éventuelles démarches administratives dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, il a répondu n'en avoir effectué aucune et n'a pas indiqué, contrairement à ce qu'il fait valoir, qu'il souhaitait se rendre au Royaume Uni dans le but de présenter une demande d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans tenir compte de son besoin de protection internationale.
12. La décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'implique pas par elle-même son renvoi vers son pays d'origine. Par suite, est inopérant à l'encontre d'une telle décision le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences à l'égard de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
14. La décision attaquée, qui cite les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment que M.C..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas déclaré de lieu de résidence permanente et effective, présente un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a sollicité ni une protection au titre de l'asile en France ainsi qu'il a été dit au point 10 ni la délivrance d'un titre de séjour. En outre, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais en refusant d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la situation de ce dernier au regard des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, M. C...ne peut utilement invoquer la circonstance postérieure à la décision attaquée selon laquelle il n'a pas tenté de se soustraire à la mesure d'éloignement pour en contester la légalité.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale.
Sur le pays de destination :
18. L'arrêté cite l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de l'intéressé et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi de doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitte le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). A cet égard, et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, en dépit de la gravité de la situation générale en Irak qui est le terrain d'un conflit armé violent opposant notamment les forces armées gouvernementales et l'organisation " Etat islamique ", rendue publique par des rapports émanant d'organisations non gouvernementales et d'instances officielles, il régnait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité irakienne devrait, de ce seul fait, être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, si M. C...soutient également qu'il serait exposé à des risques personnels en cas de retour en Irak en raison, d'une part, d'un crime d'honneur qui lui est reproché, pour avoir entretenu une relation amoureuse non consentie par les parents de son amie et, d'autre part, de son appartenance à la minorité kurde, toutefois, en se bornant à faire état de ces éléments, il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, alors que par ailleurs, il n'a jamais fait état de ces éléments lors de son audition devant les services de police et n'a pas davantage évoqué un risque de persécutions en raison de ces éléments lorsqu'il a été informé qu'il pourrait être reconduit à destination de l'Irak. Au demeurant, l'intéressé n'a déposé aucune demande d'asile en France ou dans les pays européens qu'il a traversés. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...)La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".
23. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter sans délai le territoire français, de prendre à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires justifient qu'une telle mesure ne soit pas prononcée. Pour déterminer la durée de cette interdiction, dans la limite de la durée de trois ans, il lui incombe de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
24. La décision prononçant à l'encontre de M. C...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui mentionne les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité, indique notamment qu'il n'a jamais débuté de procédure pour être en situation régulière, qu'il n'a aucun lien privé ou familial en France, qu'il n'a pas fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Ainsi et contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'avait en outre pas à faire état expressément de l'absence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle en l'espèce au prononcé d'une interdiction de retour, dès lors que l'intéressé ne s'était prévalu d'aucune circonstance humanitaire particulière lors de son audition par les services de police, se bornant à indiquer qu'il voulait rejoindre des membres de sa famille au Royaume-Uni et qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
25. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, lors de la notification de l'arrêté du 20 juillet 2018, le même jour à 16h10, M. C...a été informé par le préfet de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Il ressort clairement des termes de ces dispositions, qui imposent seulement que les personnes concernées soient informées par écrit avec une copie de la décision nationale qui est à l'origine du signalement ou une référence à cette décision, que les éléments d'information précisant la portée de ce signalement peuvent être délivrés dans un courrier distinct de la décision d'interdiction de retour à l'origine du signalement, en sorte qu'ils ne sauraient constituer une condition de légalité de celle-ci.
26. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de un an.
27. En se fondant sur les conditions irrégulières du séjour en France de M.C..., sur l'absence de liens privés et familiaux en France et sur le fait qu'il n'a pas entrepris la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour en France, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée limitée à un an.
28. M. C...s'est borné à indiquer lors de son audition par les services de police qu'il voulait rejoindre des membres de sa famille au Royaume-Uni et qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine. Compte tenu de ses déclarations et des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C...mentionnés au point précédent, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'aucune circonstance humanitaire ne s'opposait à l'édiction d'une interdiction de retour.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 juillet 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande susvisée présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais
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N°18DA01692