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12/03/2019 | FRANCE | N°18DA01248

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18DA01248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il revendique la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.

Par un jugement n° 1803476 du 27 avril 2018, le m

agistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il revendique la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.

Par un jugement n° 1803476 du 27 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.A....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les moyens retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :

En ce qui concerne le droit d'être entendu :

1. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

2. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle décision de retour.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D...A...a été entendu, en présence d'un avocat, préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoigne le procès-verbal d'audition du 20 avril 2018, lequel a été signé par l'intéressé. A cette occasion, l'intimé a pu faire valoir ses observations concernant notamment sa situation administrative et personnelle, les raisons de son départ de Mauritanie et l'éventualité d'une mesure d'éloignement à son encontre. Il a enfin indiqué à la fin de l'audition, en réponse à la question qui lui avait été posée, qu'il n'avait pas d'autre élément à porter à la connaissance du préfet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de présenter des observations écrites. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu pour annuler son arrêté du 20 avril 2018.

En ce qui concerne la volonté de déposer une demande d'asile en France :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (...). / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. (...) / (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile. (...) / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Aux termes de l'article L. 743-4 du même code : " (...)Lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que les services de police doivent orienter l'étranger présentant une demande d'asile devant eux vers le préfet compétent et, sous réserve de certains cas, cette autorité est tenue d'enregistrer cette demande et de délivrer une attestation d'enregistrement de la demande d'asile. L'étranger dispose, dans ce cas, d'un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.

7. Il ressort des pièces du dossier que si, au cours de l'audition qui a suivi son interpellation le 20 avril 2018, M. A...a seulement indiqué qu'il avait dû quitter la Mauritanie en raison de son homosexualité et qu'il ne pouvait retourner dans son pays car sa vie y serait, de ce fait, menacée, il a toutefois expressément indiqué qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des autorités françaises depuis son entrée en France et qu'il n'en avait pas l'intention, étant désireux de se rendre en Angleterre où il a des connaissances. Dans ces circonstances, M. A...ne saurait être regardé comme ayant présenté une demande d'asile lors de son audition par les services de police. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a d'ailleurs déposé de demande d'asile que le 25 avril 2018, c'est-à-dire pendant qu'il était en rétention administrative, aurait manifesté sa volonté de présenter une demande d'asile à un autre moment préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire national. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a estimé que l'intéressé avait formulé une demande d'asile lors de son audition et qu'en conséquence la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

8. Il ressort des propres déclarations de l'intéressé qu'à la date de l'arrêté attaqué il n'était en France que depuis quatre mois. Il est dépourvu de toute famille en France et de toute ressource, dormant dans la rue. Par suite, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, de pays de destination, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a jugé que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...était entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.

Sur les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille :

En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :

10. Par un arrêté du 18 décembre 2017 régulièrement publié au recueil spécial des actes du département n° 121 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C...B..., signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les différentes décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, signé " pour le préfet et par délégation ", par M. C...B..., directeur, doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

12. Il ressort suffisamment des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté en litige, qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen complet de sa situation personnelle. La seule circonstance que cette décision ne fasse pas état de son orientation sexuelle et des risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans son pays, n'est pas à elle seule de nature à démontrer cette absence d'examen alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, de pays de destination.

13. Aux termes du premier paragraphe de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ".

14. M. A...ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations précitées de la convention de Genève dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. A...sera renvoyé et n'a pas non plus pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doit être écarté.

15. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. A...par les services de police le 20 avril 2018, que celui-ci aurait manifesté l'intention de demander l'asile en France ou qu'il aurait été empêché de le faire. L'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a, dès lors, pas méconnu le droit constitutionnel de l'asile.

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 15 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. S'il est vrai que la décision fixant le pays de renvoi ne fait pas état des déclarations de M. A...concernant son homosexualité alléguée et les éventuels risques en cas de retour en Mauritanie, pour autant, elle mentionne l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle vise par ailleurs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

19. M. A...soutient qu'il est homosexuel et qu'il a eu, en Mauritanie, une relation amoureuse avec un homme prénommé Amadou. Il ajoute que celui-ci, interpellé par les autorités mauritaniennes, a révélé son orientation sexuelle et que ces autorités ont alors cherché à l'interpeler. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations et les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie.

20. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'illégalité.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

21. La décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.

22. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.

23. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (...) qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) ".

24. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu régulièrement se fonder sur le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité pour refuser d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire.

25. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

26. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour ".

27. Le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de motiver spécifiquement le fait qu'il avait estimé que sa situation ne caractérisait pas l'existence de circonstances humanitaires pouvant justifier qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour. Ainsi le moyen tiré du défaut de motivation, tel qu'il est formulé, doit être écarté.

28. Aux termes de l'article 42 - Droit à l'information - du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) : " 1. Les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'un signalement introduit en vertu du présent règlement sont informés conformément aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE. Cette information est fournie par écrit, avec une copie de la décision nationale, visée à l'article 24, paragraphe 1, qui est à l'origine du signalement, ou une référence à ladite décision. / (...) ".

29. La circonstance que l'intéressé n'aurait pas bénéficié de l'information prévue par l'article 42 du règlement n° 1987/2006 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an dès lors que, selon ces dispositions, cette information n'intervient que postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige.

30. La décision portant d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an n'est pas prise sur le fondement de la décision refusant d'octroyer à M. A...un délai de départ volontaire et elle n'est pas prise pour son application. Par suite, M. A...ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette seconde décision à l'encontre de la première. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 25, la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité.

31. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 16, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par voie de conséquence, M. A...ne peut valablement exciper, à l'encontre de la décision d'interdiction de retour pendant un an, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

32. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

33. Au regard d'une part, de la très faible durée de présence en France de M. A...et de son absence totale de lien avec la France, éléments plaidant pour une interdiction de retour, et, d'autre part, de ce que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, éléments plaidant pour la limitation de cette interdiction à une durée de seulement une année et non de trois ans, en prenant une décision d'interdiction d'un an, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

34. Il résulte de ce qui précède que la décision d'interdiction sur le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

35. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 20 avril 2018. Il est donc fondé à demander l'annulation du jugement en cause et le rejet de la demande de première instance de M.A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803476 du 27 avril 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

N°18DA01248 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01248
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-12;18da01248 ?
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