Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B..., puis sa fille Mme F...D..., venant aux droits de sa mère décédée, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a déclaré cessible, au profit de la commune du Havre, sa propriété située 23 rue Dumont d'Urville au Havre.
Par un jugement n° 1300572 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2015 et 6 juillet 2016, Mme F...D..., venant aux droits de sa mère, a demandé à la cour d'annuler ce jugement et l'arrêté en litige.
Par un arrêt n° 15DA01518 du 12 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Douai a constaté le désistement de la requête de MmeD....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, Mme F...D..., représentée par Me C...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300572 du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre la restitution de l'immeuble dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune du Havre et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...se borne, par cette requête intitulée mémoire en reprise d'instance suite à l'arrêt constatant le désistement, à présenter des conclusions tendant aux mêmes fins d'annulation du jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Rouen et de l'arrêté du 31 décembre 2012 du préfet de la Seine-Maritime que celles présentées dans la précédente instance. La cour administrative d'appel a, par un arrêt du 12 juillet 2018, constaté le désistement de la requête de Mme D...en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, dès lors que la requérante n'avait pas produit de mémoire récapitulatif dans le délai imparti. Ainsi, les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel par Mme D...dans sa requête intitulée mémoire en reprise d'instance sont manifestement irrecevables et doivent, par conséquent, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par suite, des conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais du procès.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D....
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N°18DA01840