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30/10/2018 | FRANCE | N°18DA00591

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 30 octobre 2018, 18DA00591


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2018, la SAS Hérode, représentée par l'AARPI Malle, Titran, François, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de Bapaume le 10 janvier 2018 à la SCI Tilloy Bapaume pour l'extension d'un ensemble commercial situé au lieu-dit la " Fabrique à sucre ", en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bapaume et de la SCI Tilloy Bapa

ume de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2018, la SAS Hérode, représentée par l'AARPI Malle, Titran, François, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de Bapaume le 10 janvier 2018 à la SCI Tilloy Bapaume pour l'extension d'un ensemble commercial situé au lieu-dit la " Fabrique à sucre ", en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bapaume et de la SCI Tilloy Bapaume de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ".

2. Le désistement de la SAS Hérode est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Hérode le versement à la SCI Tilloy Bapaume d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Hérode.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Tilloy Bapaume présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hérode, à la SCI Tilloy Bapaume, à la commune de Bapaume et à la commission nationale d'aménagement commercial.

2

N°18DA00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 18DA00591
Date de la décision : 30/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MALLE TITRAN FRANCOIS AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-30;18da00591 ?
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