Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2018, la SAS Hérode, représentée par l'AARPI Malle, Titran, François, demande à la cour :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de Bapaume le 10 janvier 2018 à la SCI Tilloy Bapaume pour l'extension d'un ensemble commercial situé au lieu-dit la " Fabrique à sucre ", en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bapaume et de la SCI Tilloy Bapaume de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ".
2. Le désistement de la SAS Hérode est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Hérode le versement à la SCI Tilloy Bapaume d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Hérode.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Tilloy Bapaume présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hérode, à la SCI Tilloy Bapaume, à la commune de Bapaume et à la commission nationale d'aménagement commercial.
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N°18DA00591