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26/10/2018 | FRANCE | N°18DA00300

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 26 octobre 2018, 18DA00300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°15DA00447, 15DA00715, 15DA00719 du 14 décembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Douai, statuant en référé, a annulé les ordonnances n°1401952 du 9 mars 2015 et n°1402012 du 14 avril 2015 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, a désigné M. C...B...comme expert avec pour mission de 1°) se faire communiquer tout document utile et notamment les pièces contractuelles, celles se rapportant à la conception des ouvrages, à la réalisation des t

ravaux et à la conduite du chantier et d'entendre tout sachant, 2°) se rendre sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°15DA00447, 15DA00715, 15DA00719 du 14 décembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Douai, statuant en référé, a annulé les ordonnances n°1401952 du 9 mars 2015 et n°1402012 du 14 avril 2015 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, a désigné M. C...B...comme expert avec pour mission de 1°) se faire communiquer tout document utile et notamment les pièces contractuelles, celles se rapportant à la conception des ouvrages, à la réalisation des travaux et à la conduite du chantier et d'entendre tout sachant, 2°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les bâtiments C et C' de l'hôpital du centre hospitalier situé à Creil (Oise), 2 boulevard Laennec, en indiquant leur date d'apparition, 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien des bâtiments et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, 4°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage, la sécurité des personnes qui y sont présentes et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour les immeubles en cause et des préjudices pour le maitre de l'ouvrage, liés notamment à la privation ou à la limitation de jouissance des biens, 5°) examiner les conditions d'exécution par la société Brézillon du lot 1 " Clos couvert " en précisant si des éléments extérieurs, qu'il conviendra d'identifier, à l'entreprise en ont rendu la réalisation plus difficile et plus onéreuse, 6°) évaluer, le cas échéant, les surcoûts supportés par la société Brézillon du fait de ces éléments extérieurs, ainsi que les préjudices consécutifs à la résiliation d'une partie du marché qui lui a été attribué, 7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à permettre d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.

Procédure devant la cour :

Par une lettre, enregistrée le 6 février 2018, M. C...B..., expert désigné, demande à la cour que sa mission d'expertise soit étendue aux désordres affectant le bâtiment cuisine, et que les opérations de l'expertise qui lui ont été confiées se déroulent en présence de la société Les plâtres modernes Claude Jobin.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. "

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.

Sur la demande d'extension de la mission d'expertise à la société Les plâtres modernes Claude Jobin :

3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert.

4. L'expertise en cours s'inscrit dans le cadre d'un litige susceptible d'opposer le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise aux constructeurs sur le fondement de leur responsabilité dans la survenance des désordres et malfaçons à l'occasion de l'extension et la restructuration du bâtiment Hôpital du centre hospitalier de Creil. La présence aux opérations d'expertise de la société Les plâtres modernes Claude Jobin présente une utilité dès lors que cette société, sous-traitante de la société Artisal menuiserie, était en charge de la fourniture et de la pose des cloisons. La circonstance alléguée que toute action en responsabilité à son encontre serait expirée ne saurait priver d'utilité la mesure d'extension demandée compte tenu de la portée qu'il faut donner à cette notion d'utilité, ainsi qu'elle a été rappelée au point précédent, notamment dans le cas de travaux publics et de pluralité d'acteurs. Dès lors, les opérations d'expertise sont étendues à la société Les plâtres modernes Claude Jobin.

Sur la demande d'extension de la mission de l'expert aux désordres affectant la cuisine de l'établissement hospitalier :

5. En l'état de l'instruction, et en particulier des photographies versées au débat et de la note rédigée par le GHPSO le 31 janvier 2018, le bâtiment cuisine du centre hospitalier est affecté de nombreux désordres et/ou malfaçons consistant notamment en des joints défectueux du carrelage au sol et du carrelage opérant la liaison entre le sol et les cloisons, et en des dégradations conséquentes des cloisons des différents locaux qui constituent la cuisine du centre hospitalier. La seule circonstance que ce bâtiment, dont la construction relevait de la phase 1 de l'opération comme les bâtiments C et C' ne faisait pas partie de ceux concernés par l'expertise initiale, ne rend pas pour autant infondée la demande d'extension formulée par l'expert dès lors que les désordres, pour certains, sont du même ordre que ceux visés par l'ordonnance de référé initiale, qu'ils concernent les mêmes parties contractantes et relèvent des mêmes marchés que ceux de l'expertise déjà ordonnée ; que cette demande présente ainsi une utilité dans la perspective du litige éventuel qui pourrait opposer le GHPSO et les constructeurs. Eu égard à l'importance des désordres, la société Brezillon ne saurait sérieusement soutenir que cette demande n'aurait pour objet que de retarder le dépôt du rapport de l'expert. Il ne ressort pas clairement des pièces du dossier que, comme le fait valoir la société Cégelec Nord Tertiaire, le délai de garantie de parfait achèvement serait expiré pour ces désordres rendant ainsi l'extension de l'expertise inutile. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le GHPSO entendrait exclusivement se placer sur ce seul fondement de responsabilité dans le cadre de l'action contentieuse qu'elle est susceptible d'engager. Par suite, ces désordres présentent le caractère de questions techniques qui se révèlent indispensables à la bonne exécution de la mission confiée à l'expert, au sens de l'article R. 532-3 précité du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'étendre l'expertise aux désordres affectant la cuisine.

Sur les conclusions subsidiaires présentées par la société Brezillon :

6. La société Brezillon demande le dépôt d'un rapport partiel définitif sous trois mois concernant les points 5 à 7 de la mission d'expertise confiée à M.B..., au motif que cette partie de la mission serait autonome du reste de la mission d'expertise et de l'extension des opérations aux désordres afférents au bâtiment cuisine. Elle fait valoir que l'extension de l'expertise conduira à reporter de plusieurs mois le dépôt par l'expert de son rapport. Toutefois, l'expertise étant toujours en cours avec les mêmes parties et avec des désordres parfois similaires, de telles conclusions ne peuvent être accueillies. En tout état de cause, la société Brezillon n'apporte aucun élément de nature à établir une quelconque urgence.

Sur la demande de mise hors de la société Colas Picardie :

7. La présente ordonnance prescrit une extension des opérations d'expertise aux désordres apparus dans la cuisine du bâtiment du centre hospitalier, et non une nouvelle expertise. Les parties en présence seront les mêmes que celles appelées à participer aux opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 14 décembre 2015, étendues à la présence de la société Les plâtres modernes Claude Jobin, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Colas Picardie.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier public du Sud de l'Oise la somme demandée par la société Brezillon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La mission confiée à M.B..., expert désigné est étendue aux désordres affectant le bâtiment cuisine, tels que cités au point 5.

Article 2 : Les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du 14 décembre 2015 du juge des référés de la cour seront menées au contradictoire de la société Les plâtres modernes Claude Jobin.

Article 3 : La demande de mise hors de cause présentée par la société Colas Nord Picardie est rejetée.

Article 4 : L'expert dispose d'un nouveau délai de six mois à compter de la notification de cette ordonnance pour déposer son rapport.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée Groupe hospitalier public du sud de l'Oise, à la société Brézillon, à la société Cegelec Nord Tertiaire, à la société Les plâtres modernes Claude Jobin, à la société Nox Industrie et Process venant aux droits de la SAS Jacobs France, à la société Saga Tertiaire, à la SAS Michel Beauvais et Associés, à M. A...D..., à la SARL Rougnon, la société Apave Nord Ouest, à la société Colas Nord Picardie venant aux droits de la société Screg Nord Picardie, à la SARL Forages du Nord Ouest, à la SA Axima Concept, à la société SCO, à la société Eliez, à la société Screg Nord Picardie, à la société Dubois Grandes Cuisines, à la société Air Liquide Santé, à la société Creil Sols, à la société Artisal Menuiseries, à la société ILM Agencement, à la société Economie 80, à la société Arobat, à la société Koné, à la société Socotec, à la société Namixis et à M. C...B..., expert.

2

N°18DA00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 18DA00300
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BILLEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-26;18da00300 ?
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