Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise à l'effet de décrire la cellule qu'il a occupé à la maison d'arrêt de Sequedin du 24 mars au 11 juillet 2017, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1711054 du 13 mars 2018, le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, M. A...D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1711054 du 13 mars 2018 du président du tribunal administratif de Lille ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande d'expertise de la cellule B118 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. M. A...D...demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert aux fins de constater l'état de la cellule B118 de la maison d'arrêt de Sequedin, qu'il a occupée du 24 mars 2017 au 11 juillet 2017. Toutefois, ainsi que l'a noté le juge des référés du tribunal administratif de Lille, il n'occupe plus cette cellule depuis cette dernière date, qui est très antérieure à la date de saisine du juge des référés du tribunal administratif. Il suit de là qu'aucune constatation spécifique à son cas particulier ne peut plus être effectuée. Il en résulte que la mesure d'expertise sollicitée par M. D... est dépourvue d'utilité et que les conclusions de sa requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...et à Me B...C....
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N°18DA00620