La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2018 | FRANCE | N°17DA00521

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2018, 17DA00521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné la perquisition sans délai des locaux situés 40, allée des Sources à Noyon (Oise) et aux boxes, garages, dépendances, lui appartenant ou étant utilisés par lui ainsi que la perquisition sans délai des véhicules lui appartenant ou utilisés par lui, d'autre part, d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Oise de lui communiquer les justifica

tifs permettant d'établir qu'il a exécuté les obligations prévues par l'article ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné la perquisition sans délai des locaux situés 40, allée des Sources à Noyon (Oise) et aux boxes, garages, dépendances, lui appartenant ou étant utilisés par lui ainsi que la perquisition sans délai des véhicules lui appartenant ou utilisés par lui, d'autre part, d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Oise de lui communiquer les justificatifs permettant d'établir qu'il a exécuté les obligations prévues par l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 ainsi que les éléments à charge dans l'instance relevant de considérations impérieuses et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1600460 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 14 décembre 2015 du préfet de l'Oise, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017, M. A... B..., représenté par Me E...C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1er de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence : " L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret. La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi ". Aux termes de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa version applicable au litige : " Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse : / 1° Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ; / (...) / Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 : " L'état d'urgence est déclaré, à compter du 14 novembre 2015, à zéro heure, sur le territoire métropolitain et en Corse. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Il emporte pour sa durée application du 1° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 susvisée. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le présent décret entrera en vigueur à compter du 14 novembre 2015, à zéro heure. "

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

2. Par un arrêté du 14 décembre 2015, le préfet de l'Oise a ordonné la perquisition, d'une part, des locaux situés 40, allée des Sources à Noyon (Oise) ainsi que des boxes, garages, dépendances appartenant ou étant utilisés par M. A...B...et, d'autre part, des véhicules appartenant ou étant utilisés par le requérant. Par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision et rejeté la demande d'indemnisation formée par M. A...B.... A l'appui de sa requête d'appel, M. A...B...soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité de l'arrêté du 14 décembre 2015 et demande réparation du préjudice moral en ayant résulté.

3. Toute illégalité affectant la décision qui ordonne une perquisition est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.

4. Saisi d'une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d'accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l'illégalité fautive entachant l'ordre de perquisition. Le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision ordonnant la perquisition est seulement entachée d'une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision ordonnant la perquisition aurait pu être légalement prise par l'autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle la perquisition a été ordonnée.

5. Comme l'a jugé le tribunal administratif d'Amiens par son jugement non contesté sur ce point, l'arrêté du 14 décembre 2015 du préfet de l'Oise ayant ordonné la perquisition du domicile de M. A...B...est entaché d'erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre et la sécurité publics que présentait l'intéressé. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'autorité qui l'a pris. M. A...B..., eu égard au motif d'annulation de l'arrêté précité, est par conséquent fondé à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice en lien direct et certain avec l'illégalité commise.

6. Il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation du préjudice moral né pour M. A...B...de la mise à exécution de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2015 en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation .

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. A... B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat versera à M. A... B...la somme de 1 500 euros à titre de réparation du préjudice moral qu'il a subi à raison de la mise à exécution de l'arrêté du préfet de l'Oise du 14 décembre 2015.

Article 2 : Le jugement n° 1600460 du 19 janvier 2017 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

4

N°17DA00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00521
Date de la décision : 30/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police - État d'urgence.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Services de l'Etat - Intervention des forces de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : ACCARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-07-30;17da00521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award